Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Prorogation des délais de production
281 (1) Le ministre peut en tout temps proroger, par écrit, le délai de production d’une déclaration ou de communication de renseignements selon la présente partie.
Note marginale :Effet de la prorogation
(2) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre prolonge le délai :
a) la déclaration doit être produite ou les renseignements communiqués dans le délai prorogé;
b) la taxe ou la taxe nette payable à indiquer dans la déclaration doit être payée ou versée dans le délai prorogé;
c) les intérêts payables aux termes de l’article 280 sur toute taxe ou taxe nette payable à indiquer dans la déclaration sont calculés comme si la taxe ou la taxe nette devait être payée au plus tard à l’expiration du délai prorogé;
d) la pénalité payable aux termes de l’article 280.1 au titre de la déclaration est calculée comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 2006, ch. 4, art. 148
- Date de modification :