Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Communication non autorisée de renseignements
328 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) contrevient au paragraphe 295(2);
b) contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 295(5.1).
Note marginale :Idem
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines :
a) toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 295(5)b), c), g), k) ou l);
b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 295(5)a), d), e) ou h),
et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin.
Note marginale :Définitions
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les expressions « fonctionnaire » et « renseignement confidentiel » s’entendent au sens du paragraphe 295(1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 135
- 1999, ch. 26, art. 39
- 2001, ch. 17, art. 262
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