Loi sur la taxe d’accise
Version de l'article 220.04 du 2003-01-01 au 2009-12-14 :
Note marginale :Institutions financières désignées particulières
220.04 La taxe imposée par la présente section qui, si ce n’était le présent article, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe qui, selon le cas :
a) est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2);
b) se rapporte à un bien ou un service transféré dans une province participante, ou acquis, à une fin autre que pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une initiative, au sens du paragraphe 141.01(1), de la personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 204
- 2000, ch. 30, art. 47
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