Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Définitions
273.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 284.1.
- montant de taxe
montant de taxe Est un montant de taxe pour l’exercice d’une personne tout montant qui, selon le cas :
a) est une taxe payée ou payable par la personne au cours de l’exercice, sauf s’il s’agit d’une taxe payée ou payable en vertu de la section II, ou une taxe qui est réputée, en vertu d’une disposition quelconque de la présente partie, avoir été payée ou être devenue payable par elle au cours de l’exercice;
b) est devenu à percevoir ou a été perçu par la personne, ou est réputé en vertu d’une disposition quelconque de la présente partie être devenu à percevoir ou avoir été perçu par elle, au titre de la taxe prévue à la section II au cours d’une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;
c) est un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;
d) doit être ajouté ou peut être déduit dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;
e) doit entrer, en vertu de la présente partie, dans le calcul de tout montant visé aux alinéas b) ou d), sauf s’il s’agit :
(i) d’un montant qui représente la contrepartie d’une fourniture,
(ii) d’un montant qui représente la valeur d’un bien ou d’un service,
(iii) d’un pourcentage. (tax amount)
- montant réel
montant réel Tout montant qui est à indiquer dans la déclaration de renseignements qu’une personne est tenue de produire selon le paragraphe (3) pour son exercice et qui est :
a) soit un montant de taxe pour l’exercice en cause ou pour un exercice antérieur de la personne;
b) soit un montant obtenu uniquement à partir de montants de taxe pour l’exercice en cause ou pour un exercice antérieur de la personne, sauf si tous ces montants de taxe doivent être indiqués dans la déclaration. (actual amount)
Note marginale :Institution déclarante
(2) Pour l’application du présent article et de l’article 284.1, une personne, sauf une personne visée par règlement ou membre d’une catégorie réglementaire, est une institution déclarante tout au long de son exercice si, à la fois :
a) elle est une institution financière au cours de l’exercice;
b) elle est un inscrit au cours de l’exercice;
c) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de son revenu ou, si elle est un particulier, de son revenu tiré d’une entreprise, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’exercice, excède le montant obtenu par la formule suivante :
1 000 000 $ × A/365
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Note marginale :Déclaration de renseignements d’une institution déclarante
(3) Toute institution déclarante est tenue de présenter au ministre pour son exercice, au plus tard le jour qui suit de six mois la fin de l’exercice, une déclaration de renseignements établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Estimation
(4) L’institution déclarante tenue d’indiquer, dans une déclaration de renseignements produite selon le paragraphe (3), un montant (sauf un montant réel) qui n’est pas raisonnablement vérifiable à la date limite pour la production de la déclaration doit faire une estimation raisonnable du montant et en indiquer le montant dans la déclaration.
Note marginale :Dispense
(5) Le ministre peut dispenser toute institution déclarante ou toute catégorie d’institution déclarante de l’obligation, prévue au paragraphe (3), de présenter tout renseignement déterminé par lui ou peut autoriser toute institution déclarante ou catégorie d’institution déclarante à présenter une estimation raisonnable d’un montant réel qui doit être indiqué dans une déclaration de renseignements établie conformément à ce paragraphe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2010, ch. 12, art. 76
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