Loi canadienne sur les coopératives
Note marginale :Ordre de changement
24 (1) Le directeur peut ordonner à la coopérative, notamment lors de sa création ou de sa prorogation, de changer une dénomination sociale non conforme à l’article 23.
Note marginale :Annulation de la dénomination sociale
(2) Dans le cas où la coopérative ne s’est pas conformée à l’ordre donné conformément au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la signification d’une copie écrite de celui-ci, le directeur peut délivrer un certificat modificateur annulant la dénomination sociale de la coopérative et lui en attribuant d’office une nouvelle.
Note marginale :Engagement de changer de dénomination sociale
(3) Dans le cas où une coopérative reçoit une dénomination sociale en raison de l’engagement d’une personne de se dissoudre ou de changer de dénomination sociale et qu’il n’est pas donné suite à l’engagement, le directeur peut ordonner à la coopérative de changer sa dénomination sociale conformément à l’article 289, sauf s’il est donné suite à l’engagement dans le délai prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Modification des statuts
(4) Les statuts de la coopérative sont réputés modifiés dès la date indiquée dans le certificat modificateur délivré en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Avis de changement
(5) Lorsqu’il délivre un certificat modificateur en vertu du paragraphe (2), le directeur publie sans délai un avis de changement de dénomination sociale dans une publication accessible au grand public.
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