Loi canadienne sur les coopératives
Note marginale :Constitution
12 (1) Le directeur délivre le certificat de constitution de la coopérative s’il est convaincu que :
a) les statuts sont conformes à l’article 11 et, s’il y a lieu, à l’article 353 et au paragraphe 359(2);
b) la coopérative sera organisée et exploitée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif;
c) s’il y a lieu, les dispositions applicables des parties 20 ou 21 seront respectées;
d) l’avis ou la liste exigés respectivement aux paragraphes 30(2) et 81(1) n’indiquent pas que la coopérative, une fois constituée, serait en contravention avec la présente loi.
Note marginale :Valeur des déclarations
(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), le directeur peut s’appuyer sur les statuts et les déclarations exigés par l’article 10.
- 1998, ch. 1, art. 12
- 2001, ch. 14, art. 140
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