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Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, ch. 20)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2016-02-05 Versions antérieures

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

L.C. 1997, ch. 20

Sanctionnée 1997-04-25

Loi constituant des programmes de commercialisation des produits agricoles, abrogeant la Loi sur l’Office des produits agricoles, la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles, la Loi sur le paiement anticipé des récoltes et la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies et modifiant certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les programmes de commercialisation agricole.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord de garantie d’avance

    accord de garantie d’avance Accord conclu en vertu de l’article 5. (advance guarantee agreement)

    accord de garantie des prix

    accord de garantie des prix Accord conclu en vertu de l’article 28. (price guarantee agreement)

    accord de remboursement

    accord de remboursement Accord conclu en vertu du paragraphe 10(2). (repayment agreement)

    agence de commercialisation

    agence de commercialisation Selon le cas :

    • a) association de producteurs ayant pour mission la commercialisation, en application d’un plan coopératif, des produits agricoles produits par eux;

    • b) personne qui s’occupe de la transformation de produits agricoles en vue de leur commercialisation en application d’un plan coopératif;

    • c) personne autorisée, par une ou plusieurs associations ou personnes visées aux alinéas a) et b), à commercialiser des produits agricoles en application d’un même plan coopératif. (marketing agency)

    • d) [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 16]

    agent d’exécution

    agent d’exécution S’ils ont la capacité d’ester en justice :

    • a) toute association de producteurs qui participe à la commercialisation d’un produit agricole assujetti à la partie I;

    • b) tout organisme, autre qu’un prêteur, dont le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, qu’il représente, dans une région, des producteurs y produisant une proportion importante d’un produit agricole assujetti à la partie I;

    • c) tout organisme — notamment un prêteur — que le ministre désigne à ce titre et dont celui-ci conclut qu’il pourrait accroître l’accès des producteurs à des avances. (administrator)

    année de programme

    année de programme En ce qui concerne une avance, la période prévue par l’accord de garantie d’avance et l’accord de remboursement relatif à cette avance. (program year)

    avance

    avance Paiement versé par anticipation à un producteur admissible pour son produit agricole. (advance)

    bétail

    bétail Les bovins, ovins, porcins, bisons et autres animaux éventuellement désignés par règlement. (livestock)

    campagne agricole

    campagne agricole En ce qui concerne tel produit agricole, toute période d’au plus dix-huit mois — ou le nombre de mois supérieur fixé par le ministre — prévue par l’accord de garantie d’avance relativement à ce produit. (production period)

    carnet de livraison

    carnet de livraison[Abrogée, 2011, ch. 25, art. 16]

    Commission

    Commission[Abrogée, 2011, ch. 25, art. 16]

    ministre

    ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

    prêteur

    prêteur Institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ou toute autre entité juridique ayant été, à sa demande, agréée par le ministre des Finances pour l’application de la présente loi. (lender)

    producteur

    producteur Le producteur d’un produit agricole qui est, selon le cas :

    • a) un citoyen canadien ou un résident permanent — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) une personne morale contrôlée par une ou plusieurs personnes ou entités visées aux alinéas a), c) et d);

    • c) une coopérative dont la majorité des membres sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • d) une société de personnes ou autre association de personnes dont les associés ou membres qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents ont droit à au moins la moitié des profits. (producer)

    produit agricole

    produit agricole Animal ou plante, ainsi que les aliments, les boissons et les autres produits qui en proviennent en tout ou en partie. (agricultural product)

    récolte

    récolte[Abrogée, 2006, ch. 3, art. 1]

    Sa Majesté

    Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

    unité de production

    unité de production En ce qui concerne tel produit agricole, l’unité de production prévue par l’accord de garantie d’avance relativement à ce produit. (production unit)

    unité de récolte

    unité de récolte[Abrogée, 2006, ch. 3, art. 1]

  • Note marginale :Contrôle

    (2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de producteur, au paragraphe (1), une personne morale est contrôlée par une personne ou une entité si elle se trouve dans une situation qui crée de quelque manière que ce soit un contrôle de fait soit direct, par la propriété d’actions de la personne morale, soit indirect, notamment par l’entremise d’un fiduciaire ou d’une autre personne qui administre le bien d’autrui, d’un mandataire ou de tout autre intermédiaire agissant comme prête-nom ou autrement, d’une fiducie, d’un contrat ou par la propriété d’une personne morale.

  • 1997, ch. 20, art. 2
  • 1998, ch. 17, art. 30
  • 2001, ch. 27, art. 203
  • 2006, ch. 3, art. 1
  • 2008, ch. 7, art. 1
  • 2011, ch. 25, art. 16
  • 2015, ch. 2, art. 120

Note marginale :Producteurs liés

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, des producteurs sont liés s’ils ont un lien de dépendance.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Sont présumés liés, sauf preuve contraire, les producteurs se trouvant dans les situations suivantes :

    • a) l’un contrôle l’autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

    • b) l’un est contrôlé, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne ou le même groupe que l’autre;

    • c) l’un gère son exploitation agricole avec l’autre à titre d’associé;

    • d) l’un partage avec l’autre — sans être son associé — des services de gestion, des services administratifs, du matériel ou des installations ou des frais généraux relatifs à la gestion de son exploitation agricole;

    • e) toute autre situation prévue par les règlements.

  • Définition de groupe

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), groupe s’entend du producteur qui est une coopérative, une société de personnes ou une autre association de personnes.

  • 1997, ch. 20, art. 3
  • 2000, ch. 12, art. 2
  • 2015, ch. 2, art. 121

PARTIE IProgramme de paiements anticipés

Accords de garantie d’avance

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet de favoriser la commercialisation des produits agricoles des producteurs admissibles en garantissant le remboursement des avances qui leur sont octroyées afin d’augmenter leurs liquidités.

  • 1997, ch. 20, art. 4
  • 2006, ch. 3, art. 2

Note marginale :Produits agricoles admissibles

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie ne s’applique qu’aux produits agricoles remplissant les conditions suivantes :

    • a) il s’agit de l’un des produits suivants :

      • (i) un animal élevé au Canada ou la fourrure d’un tel animal,

      • (ii) une plante d’origine canadienne ou un produit en provenant,

      • (iii) le miel et le sirop d’érable d’origine canadienne;

    • b) le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, qu’il est possible d’en établir un prix moyen;

    • c) le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, que le produit est non transformé ou, s’il est périssable, qu’il n’a subi que la transformation nécessaire à sa conservation et son entreposage.

  • Note marginale :Animaux reproducteurs

    (2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b), les animaux qui sont utilisés à titre d’animaux reproducteurs ou qui l’ont été ne sont pas des produits agricoles assujettis à la présente partie.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) assujettir tout produit agricole à la présente partie;

    • b) assujettir tout animal reproducteur ou toute catégorie d’animaux reproducteurs à la présente partie et régir les conditions afférentes.

  • 2006, ch. 3, art. 2
  • 2015, ch. 2, art. 123

Note marginale :Accord de garantie d’avance

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut conclure un accord avec un agent d’exécution et, le cas échéant, un prêteur, en vue :

    • a) de garantir au prêteur, ou à défaut, à l’agent d’exécution, le remboursement des avances consenties à un producteur admissible au moyen d’emprunts contractés à cette fin, ainsi que celui des intérêts afférents;

    • b) de prévoir les obligations de l’agent d’exécution en ce qui touche l’octroi et le remboursement des avances.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Un accord ne peut être conclu avec un agent d’exécution et un prêteur ou avec un agent d’exécution qui est un prêteur que si le ministre est convaincu de pouvoir réaliser ainsi des économies d’intérêts et que les conditions afférentes sont approuvées par le ministre des Finances.

  • Note marginale :Obligations concernant la garantie

    (1.2) Lorsque la garantie est donnée à un prêteur ou à un agent d’exécution qui est un prêteur, l’accord, en plus de toutes les autres conditions qui peuvent y être énoncées, stipule que le taux d’intérêt applicable à l’emprunt ne peut excéder celui qu’il fixe.

  • Note marginale :Agent d’exécution

    (2) L’agent d’exécution doit démontrer au ministre qu’il peut remplir les obligations que l’accord lui impose.

  • Note marginale :Modalités

    (3) L’accord de garantie d’avance prévoit, outre la désignation du produit agricole et les modalités régissant l’octroi et le remboursement des avances, l’obligation de l’agent d’exécution :

    • a) de s’assurer que chaque acheteur visé au sous-alinéa 10(2)a)(i) qui n’est pas un agent d’exécution signe avec lui un accord en vue d’effectuer les retenues visées à ce sous-alinéa et de les remettre aussitôt à ce dernier;

    • b) lorsqu’il est lui-même l’acheteur, de retenir les montants visés au sous-alinéa 10(2)a)(i);

    • c) de verser les avances sur l’argent qu’il emprunte d’un prêteur;

    • d) de s’assurer que le taux d’intérêt applicable à l’emprunt ne dépasse pas le taux fixé dans l’accord de garantie d’avance;

    • e) de prendre des mesures, conformément à l’accord de garantie d’avance, en vue de s’assurer, avant le versement de l’avance :

      • (i) s’agissant d’un produit agricole entreposable,

        • (A) soit qu’il est commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement,

        • (B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,

      • (ii) s’agissant d’un produit agricole non entreposable,

        • (A) soit qu’il est commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement et que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,

        • (B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,

      • (iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), s’agissant de bétail, qu’il est commercialisable et est gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement;

    • f) de rembourser, avec les intérêts afférents, le prêteur sur les sommes qu’il reçoit en vue du remboursement des avances qu’il consent, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance;

    • g) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 124]

    • h) de verser au ministre les intérêts supplémentaires résultant de son omission de faire les paiements visés à l’alinéa f);

    • h.1) après qu’il a reçu paiement des intérêts visés au sous-alinéa 10(2)a)(v), de verser au ministre, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance, les intérêts que ce dernier a payés en application du paragraphe 9(1) sur le montant de l’avance que le producteur lui rembourse sans preuve de vente du produit agricole;

    • i) dans le cas où le ministre a effectué le versement prévu aux paragraphes 23(1) ou (1.1) et qu’après ce versement le producteur lui rembourse une partie de l’avance, de remettre au ministre le montant remboursé, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance;

    • j) de céder, à la demande du ministre et dans le délai que celui-ci précise, ses droits et obligations découlant de l’accord à toute entité désignée par le ministre, dans le cas où il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord et où le ministre lui a transmis un avis indiquant que, selon lui, il a eu la possibilité de s’en acquitter et lui enjoignant de s’exécuter.

  • Note marginale :Modalités particulières

    (3.01) L’accord de garantie d’avance peut prévoir, à titre de modalités régissant l’octroi et le remboursement des avances, les obligations suivantes :

    • a) celle de l’agent d’exécution de consentir des avances aux producteurs uniquement dans les régions précisées dans l’accord;

    • b) celle de l’agent d’exécution de consentir des avances aux producteurs uniquement relativement aux produits agricoles précisés dans l’accord;

    • c) celle du producteur d’informer l’agent d’exécution de sa participation à tout programme figurant à l’annexe;

    • d) celle du producteur de céder, s’il est en défaut, toute somme à laquelle il a droit au titre d’un tel programme à l’agent d’exécution à concurrence des sommes dont il est redevable au titre de l’article 22, et au ministre à concurrence de celles dont il est redevable au titre de l’article 23.

  • Note marginale :Désignation par le ministre

    (3.02) Le ministre peut désigner dans l’accord de garantie d’avance des produits agricoles ou des catégories de produits agricoles à l’égard desquelles le montant d’une avance peut être remboursé, sans preuve de vente des produits en question, avant la date où se termine la campagne agricole pour laquelle l’avance a été consentie.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) L’accord de garantie d’avance ne prévoit pas les obligations visées aux alinéas (3)c) et f) et, s’agissant des paiements visés à l’alinéa (3)f), à l’alinéa (3)h) dans le cas où le ministre et l’agent d’exécution sont les seules parties à l’accord.

  • Note marginale :Annexe

    (3.2) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter à l’annexe ou en radier le nom d’un programme.

  • Note marginale :Restriction

    (3.3) L’accord de garantie d’avance ne peut être modifié pendant la campagne agricole qui y est prévue pour faire en sorte que celle-ci s’étende sur une période supérieure à dix-huit mois ou le nombre de mois supérieur fixé par le ministre avant la conclusion de l’accord.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (4) L’agent d’exécution peut, selon les modalités de l’accord de garantie d’avance, réclamer des droits aux producteurs en vue de recouvrer les frais découlant de l’application de la présente partie, notamment les frais de recouvrement des sommes non remboursées par les producteurs qui sont en défaut relativement à un accord de remboursement et les frais liés à la réception et l’examen des demandes d’avances, à l’octroi de celles-ci et à tout autre service administratif.

  • Note marginale :Garantie maximale

    (5) La totalité des obligations dont Sa Majesté se rend éventuellement débiteur en vertu d’accords de garantie d’avance ne peut dépasser, en capital impayé, cinq milliards de dollars ou le montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Retenue sur l’avance

    (6) L’agent d’exécution peut, avec l’agrément du ministre, exercer une retenue sur l’avance versée au producteur à toute fin autorisée par l’accord de garantie d’avance.

  • 1997, ch. 20, art. 5
  • 1999, ch. 26, art. 42
  • 2006, ch. 3, art. 3
  • 2008, ch. 7, art. 2
  • 2015, ch. 2, art. 124

Note marginale :Accord de garantie d’avance — garantie donnée par un tiers

  •  (1) Le ministre peut conclure un accord de garantie d’avance avec un agent d’exécution sans donner la garantie visée à l’alinéa 5(1)a) s’il est convaincu que le remboursement des avances qui seront octroyées au titre de l’accord sera garanti par une autre personne ou entité.

  • Note marginale :Non-application de certaines dispositions

    (2) L’alinéa 5(3)i), l’article 23 et, sauf stipulation contraire de l’accord, les alinéas 5(3)c), e), f) et h), 10(1)g) et h) et (2)b) et c) et 19(1)c) ne s’appliquent pas aux accords de garantie d’avance que le ministre a conclus sans donner la garantie.

  • 2006, ch. 3, art. 4
  • 2008, ch. 7, art. 3
  • 2015, ch. 2, art. 125

Note marginale :Obligations de l’agent d’exécution

 La garantie donnée à l’agent d’exécution n’a d’effet que si celui-ci se conforme à l’accord de garantie d’avance et à la présente loi.

  • 1997, ch. 20, art. 6
  • 1999, ch. 26, art. 43
  • 2006, ch. 3, art. 4

Note marginale :Avance de secours

  •  (1) L’accord de garantie d’avance peut autoriser l’agent d’exécution à verser, sous réserve des conditions qui y sont établies, une partie de l’avance à titre d’avance de secours au producteur admissible qui éprouve :

    • a) des difficultés de production en raison de conditions de production anormales attribuables au climat ou à un désastre naturel, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que le produit agricole soit commercialisable;

    • b) de graves difficultés financières, si le gouverneur en conseil a, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, déclaré, compte tenu des critères réglementaires éventuels, que de telles difficultés touchent telle catégorie de producteurs admissibles dont il fait partie et que les avances de secours permettraient vraisemblablement de les atténuer de façon importante.

  • Note marginale :Période de versement

    (2) En agissant au titre de l’alinéa (1)b), le gouverneur en conseil précise la date limite — non postérieure à celle de la fin de la campagne agricole — pour verser les avances de secours en question.

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le montant maximal de l’avance de secours est le suivant :

    • a) dans le cas visé à l’alinéa (1)a), 50 % — ou le pourcentage fixé par règlement — de l’avance qui, selon l’agent d’exécution, pourrait être octroyée pour la quantité du produit agricole qui sera produite, à concurrence de 25 000 $ ou du montant fixé par règlement;

    • b) dans le cas visé à l’alinéa (1)b), 100 % — ou le pourcentage fixé par règlement — de l’avance mentionnée à l’alinéa a), à concurrence de 400 000 $ ou du montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Non-application de certaines dispositions

    (4) L’alinéa 5(3)e) ne s’applique pas à l’égard des avances de secours versées au titre de l’alinéa (1)a) et, sauf stipulation contraire de l’accord de garantie d’avance, l’alinéa 5(3)e), le paragraphe 5(3.01), les alinéas 10(1)g) et h), (2)b) à c) et 19(1)c) et le paragraphe 19(3) ne s’appliquent pas à l’égard des avances de secours versées au titre de l’alinéa (1)b).

  • (5) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 126]

  • Note marginale :Sûreté

    (6) L’accord de garantie d’avance peut prévoir, au lieu de la sûreté exigée par les règlements d’application de l’article 12 ou en sus de celle-ci, la sûreté que l’agent d’exécution est tenu de prendre à l’égard des avances de secours versées au titre de l’alinéa (1)b).

  • 1997, ch. 20, art. 7
  • 2006, ch. 3, art. 4
  • 2008, ch. 7, art. 4
  • 2015, ch. 2, art. 126

 [Abrogé, 1999, ch. 26, art. 44]

Note marginale :Intérêts

  •  (1) Le ministre paye, relativement à chaque producteur, au prêteur mentionné dans un accord de garantie d’avance — ou, si l’accord a été conclu uniquement avec un agent d’exécution, à celui-ci — les intérêts courus sur les sommes empruntées par l’agent d’exécution pour verser la première tranche de 100 000 $ — ou le montant fixé par règlement — du total des sommes ci-après :

    • a) la somme que le producteur reçoit à titre d’avance pour tous ses produits agricoles au cours de l’année de programme, y compris celle qui lui est octroyée en vertu de tout autre accord de garantie d’avance;

    • b) la somme que les producteurs liés reçoivent, ou qui leur est attribuée, à titre d’avance pour tous leurs produits agricoles au cours de l’année de programme, y compris les sommes visées par tout autre accord de garantie d’avance, et qui est attribuable au producteur au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Proportion

    (2) Dans le cas où le producteur est lié à d’autres producteurs, les sommes que ces derniers reçoivent ou qui leur sont attribuées sont attribuables au producteur, selon le pourcentage ou la méthode de calcul prévu par règlement.

  • Note marginale :Intérêts dans le cas d’une avance de secours

    (3) Sauf stipulation contraire de l’accord de garantie d’avance, le ministre n’est pas tenu, dans le cas d’une avance de secours, de payer les intérêts visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Remboursement

    (4) Les paiements faits par le producteur à l’agent d’exécution en vue du remboursement de l’avance garantie sont déduits d’abord du montant sur lequel le ministre paye des intérêts en vertu du paragraphe (1).

  • 1997, ch. 20, art. 9
  • 2006, ch. 3, art. 5
  • 2015, ch. 2, art. 127

Conditions d’admissibilité et remboursement

Note marginale :Producteur admissible

  •  (1) Le producteur est admissible à l’octroi d’une avance garantie au cours d’une année de programme donnée si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, que le producteur est propriétaire du produit agricole de façon continue, qu’il est responsable de sa commercialisation et qu’il est responsable de sa production ou l’a été;

    • b) s’agissant d’une personne physique, le producteur a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située son exploitation agricole;

    • c) s’agissant d’une personne morale à actionnaire unique, il est satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) la personne physique qui présente la demande d’avance au nom du producteur a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole,

      • (ii) soit l’actionnaire s’engage personnellement par écrit envers l’agent d’exécution pour les sommes visées à l’article 22 et donne en garantie du remboursement de l’avance les sûretés que peut exiger l’agent d’exécution, soit une caution visée par règlement s’engage par écrit pour de telles sommes et donne de telles sûretés;

    • d) s’agissant d’une personne morale à plusieurs actionnaires, d’une société de personnes, d’une coopérative ou de toute autre association de personnes, il est satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) la personne physique qui présente la demande d’avance au nom de celle-ci a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole,

      • (ii) soit tous les actionnaires, associés ou membres, selon le cas, s’engagent solidairement par écrit envers l’agent d’exécution pour les sommes visées à l’article 22 et donnent en garantie du remboursement de l’avance les sûretés que peut exiger l’agent d’exécution, soit une caution visée par règlement s’engage par écrit pour de telles sommes et donne de telles sûretés;

    • e) ni lui ni les producteurs liés visés par l’accord de garantie d’avance ne sont en défaut relativement à un accord de remboursement;

    • f) il n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe 21(4);

    • f.1) il démontre à l’agent d’exécution qu’il peut remplir les obligations que l’accord de remboursement lui impose et qu’il remplit toutes les obligations que lui impose tout autre accord de remboursement;

    • g) il n’a consenti, ni sur le produit agricole visé par l’avance garantie ni sur toute somme qu’il peut recevoir au titre de l’un des programmes figurant à l’annexe, aucune sûreté prenant rang avant la sûreté visée à l’article 12;

    • h) il démontre :

      • (i) s’agissant d’un produit agricole entreposable,

        • (A) soit qu’il est commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement,

        • (B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,

      • (ii) s’agissant d’un produit agricole non entreposable,

        • (A) soit qu’il est commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement et que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,

        • (B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,

      • (iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), s’agissant de bétail, qu’il est commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement;

    • i) il respecte les conditions supplémentaires établies par règlement.

  • Note marginale :Partage de sûreté

    (1.1) Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (1)g), le fait que l’agent d’exécution partage la sûreté visée à l’article 12 avec un autre créancier selon les modalités prévues dans l’accord de garantie d’avance ne change en rien l’admissibilité du producteur.

  • Note marginale :Accord de remboursement

    (2) Le producteur admissible signe avec l’agent d’exécution un accord de remboursement dans lequel il s’engage :

    • a) à rembourser l’avance :

      • (i) en vendant le produit agricole visé par l’avance à un ou plusieurs acheteurs que l’agent désigne et en autorisant par écrit ceux-ci à retenir sur le prix de chaque unité de production la somme déterminée conformément au calendrier prévu dans l’accord,

      • (ii) en vendant, selon les conditions établies par l’accord, le produit agricole visé par l’avance et en remettant à l’agent, pour chaque unité de production, la somme déterminée conformément au calendrier prévu dans l’accord,

      • (iii) en versant à l’agent, conformément aux modalités prévues dans l’accord, toute somme reçue au titre d’un programme figurant à l’annexe,

      • (iv) en cédant à l’agent, conformément aux modalités prévues dans l’accord, toute somme à laquelle il a droit au titre d’un tel programme,

      • (v) dans le cas où le producteur rembourse à l’agent, sans preuve de vente du produit agricole, une somme dont le montant est supérieur au montant fixé par règlement, en lui payant, conformément aux modalités prévues dans l’accord, les intérêts dus, aux termes de celui-ci, sur l’excédent,

      • (vi) en utilisant tout autre moyen prévu par les règlements,

      • (vii) en combinant les moyens visés aux sous-alinéas (i) à (vi);

    • a.1) si l’accord de remboursement concerne un produit agricole désigné dans l’accord de garantie d’avance par le ministre ou appartenant à une catégorie ainsi désignée, à rembourser le montant de l’avance relative à ce produit, avec ou sans preuve de vente du produit agricole, avant la date où se termine la campagne agricole au cours de laquelle l’avance a été consentie;

    • b) à faire en sorte :

      • (i) s’agissant d’un produit agricole entreposable,

        • (A) soit qu’il soit commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement,

        • (B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance soit couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible ou que ce montant soit couvert par la sûreté visée à l’article 12,

      • (ii) s’agissant d’un produit agricole non entreposable,

        • (A) soit qu’il soit commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord et que le montant de l’avance soit couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible ou que ce montant soit couvert par la sûreté visée à l’article 12,

        • (B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance soit couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible ou que ce montant soit couvert par la sûreté visée à l’article 12,

      • (iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), s’agissant de bétail, qu’il soit commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord;

    • b.1) si l’accord de garantie d’avance le prévoit, à informer l’agent d’exécution de sa participation à tout programme figurant à l’annexe;

    • b.2) si cet accord le prévoit, à céder, s’il est en défaut, toute somme à laquelle il a droit au titre d’un tel programme à l’agent d’exécution à concurrence des sommes dont il est redevable au titre de l’article 22, et au ministre à concurrence de celles dont il est redevable au titre de l’article 23.

    • c) à rembourser le trop-perçu éventuel sur l’avance dans le délai prévu dans l’accord, lequel délai commence à courir le jour où le producteur prend connaissance de ce versement excédentaire ou, s’il est antérieur, le jour où l’agent lui envoie par la poste ou lui remet un avis à cet effet;

    • d) à respecter toutes autres modalités de l’accord, notamment en ce qui concerne la livraison du produit agricole ou le paiement d’intérêts, et ce, avant et après toute défaillance.

  • Note marginale :Dispenses

    (2.1) L’agent d’exécution peut, avec l’agrément du ministre et sous réserve des conditions qu’il précise, dispenser le producteur des exigences de l’accord de remboursement prévues à l’alinéa 2a) pour lui permettre de rembourser l’avance, s’il est convaincu que le producteur n’a pas disposé du produit agricole visé par l’avance.

  • Note marginale :Modalités relatives à l’avance de secours

    (3) Les modalités relatives au versement d’une avance de secours qui figurent dans l’accord de garantie d’avance doivent être incluses dans l’accord de remboursement des producteurs qui reçoivent ces avances.

  • Note marginale :Renseignements

    (4) Le producteur est tenu de donner à l’agent d’exécution tous les renseignements que celui-ci lui demande pour l’application de la présente loi.

  • 1997, ch. 20, art. 10
  • 1999, ch. 26, art. 45
  • 2006, ch. 3, art. 6
  • 2008, ch. 7, art. 5
  • 2015, ch. 2, art. 128

Note marginale :Produit agricole non commercialisable

 Sous réserve de l’article 22, lorsque tout ou partie du produit agricole faisant l’objet d’une avance garantie n’est plus commercialisable sans que ce fait lui soit attribuable, le producteur doit, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance, remettre à l’agent d’exécution qui lui a consenti cette avance la partie de celle-ci correspondant à la partie non commercialisable du produit agricole ainsi que les intérêts afférents — autres que ceux payés par le ministre en application du paragraphe 9(1) — courus à partir de la date du versement de l’avance.

  • 1997, ch. 20, art. 11
  • 2006, ch. 3, art. 7
  • 2015, ch. 2, art. 129

Note marginale :Sûreté

 S’il consent une avance garantie à un producteur pour le produit agricole au cours d’une année de programme, l’agent d’exécution est tenu de prendre, pour les sommes dont le producteur est redevable au titre des articles 22 et 23, la sûreté exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 40(1)f.2).

  • 1997, ch. 20, art. 12
  • 2006, ch. 3, art. 7
  • 2015, ch. 2, art. 130

Note marginale :Cas particulier — sûreté comprenant un animal

 Si la sûreté visée à l’article 12 comprend un produit agricole qui est un animal élevé dans une région donnée, la valeur de ce produit est considérée comme étant égale à 50 % — ou au pourcentage fixé par règlement — de ce que le ministre estime être le prix moyen qui sera payé aux producteurs pour ce produit agricole dans cette région.

  • 1997, ch. 20, art. 13
  • 2006, ch. 3, art. 8
  • 2011, ch. 25, art. 17
  • 2015, ch. 2, art. 131

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 17]

 [Abrogé, 2006, ch. 3, art. 10]

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 17]

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 17]

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 17]

Montant de l’avance

Note marginale :Montant de l’avance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de l’avance susceptible d’être garantie au titre de la présente partie se calcule par multiplication des facteurs suivants :

    • a) le nombre d’unités de production visées par l’avance proposée;

    • b) le taux unitaire fixé par le ministre pour le produit agricole visé par l’avance proposée pour la campagne agricole en cause ou une partie de celle-ci;

    • c) le taux obtenu par soustraction du pourcentage prévu à l’égard de l’agent d’exécution conformément aux règlements de 100 %.

  • Note marginale :Pourcentage

    (1.1) Le pourcentage visé à l’alinéa (1)c) qui est déterminé conformément aux règlements est d’au plus 10 %. Dans le cas où un règlement établit une méthode de calcul du pourcentage, celui-ci est réputé être de 3 % si le résultat du calcul y est inférieur et il est réputé être de 10 % si ce résultat est supérieur à 10 %.

  • Note marginale :Taux unitaire

    (2) L’accord de garantie d’avance peut prévoir le taux unitaire applicable à tel produit agricole dans telle région de production, mais ce taux ne peut dépasser 50 % — ou le pourcentage fixé par règlement — de ce que le ministre estime être le prix moyen qui sera payé aux producteurs pour ce produit agricole dans cette région.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si le montant de l’avance doit, au titre de l’alinéa 10(1)h), être couvert par la sûreté visée à l’article 12 ou par l’un des programmes figurant à l’annexe, le montant maximal de l’avance susceptible d’être garantie au titre de la présente partie est égal au résultat du calcul prévu au paragraphe (1) ou, selon le cas :

    • a) au pourcentage — prévu dans l’accord de garantie d’avance — du montant maximal que le producteur pourrait recevoir au titre de ce programme, s’il est inférieur à ce résultat;

    • b) à la valeur de la sûreté, si elle est inférieure à ce résultat.

  • 1997, ch. 20, art. 19
  • 2006, ch. 3, art. 10
  • 2015, ch. 2, art. 132

Note marginale :Maximum annuel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le montant maximal des avances qui peuvent être garanties sous le régime de la présente loi durant une année de programme est :

    • a) à l’égard du producteur de tel produit agricole, celui prévu par l’accord de garantie d’avance;

    • b) relativement à l’ensemble des produits agricoles produits par le producteur ou, dans la mesure où les avances lui sont attribuables conformément au paragraphe (2), produits par les producteurs liés pendant cette campagne agricole, 400 000 $ ou le montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Campagnes agricoles chevauchantes

    (1.1) Le montant maximal des avances qui peuvent être garanties sous le régime de la présente loi relativement à un producteur ou, dans la mesure où les avances lui sont attribuables conformément au paragraphe (2), aux producteurs liés ne peut à aucun moment dépasser 400 000 $ ou le montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Proportion

    (2) Dans le cas où le producteur est lié à d’autres producteurs, les sommes que ces derniers reçoivent ou qui leur sont attribuées sont attribuables au producteur, selon le pourcentage ou la méthode de calcul prévu par règlement.

  • 1997, ch. 20, art. 20
  • 2006, ch. 3, art. 11
  • 2015, ch. 2, art. 133

Défaillance

Note marginale :Défaillance

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, un producteur est en défaut relativement à l’accord de remboursement dans les cas suivants :

    • a) il ne donne pas suite, dans les vingt et un jours suivant son envoi par la poste ou sa remise, à l’avis que lui transmet l’agent d’exécution lui indiquant qu’il a eu, selon celui-ci, la possibilité de s’acquitter de toutes les obligations que lui impose cet accord et lui enjoignant de s’exécuter;

    • b) il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord à la date où se termine la campagne agricole au cours de laquelle l’avance a été consentie;

    • c) à la date où, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit il fait une cession de biens, soit une ordonnance de faillite est rendue contre lui, il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord;

    • c.1) il devient l’objet d’une procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord;

    • c.2) il a présenté une demande en vertu de l’article 5 de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole et ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord;

    • d) il manque, à un moment quelconque, à une obligation de cet accord et, dans le cas où il s’agit d’un manquement à l’obligation d’entreposer le produit agricole ou de le garder de façon qu’il reste commercialisable, l’article 11 ne s’applique pas;

    • d.1) de l’avis de l’agent d’exécution, il a causé, en tout ou en partie, une diminution de la valeur de la sûreté prise en application de l’article 12, cette valeur étant, selon lui, inférieure à la somme non remboursée de l’avance;

    • e) il donne des renseignements faux ou trompeurs à l’agent d’exécution pour obtenir une avance garantie ou se soustraire à l’obligation de la rembourser.

  • Note marginale :Sursis

    (2) Sous réserve des règlements, lorsque la défaillance du producteur est imminente, le ministre peut, à la demande de l’agent d’exécution et selon les modalités qu’il peut fixer, surseoir à la mise en défaut pour une période déterminée.

  • Note marginale :Obligation du producteur

    (2.1) Le producteur dont il a été sursis à la mise en défaut est redevable à l’agent d’exécution des frais administratifs engagés par celui-ci relativement à ce sursis, autres que ceux recouvrés à titre de droits auprès du producteur en vertu du paragraphe 5(4).

  • Note marginale :Cessation du défaut

    (3) Le producteur cesse d’être en défaut dès qu’il s’acquitte de toutes les obligations dont il est redevable au titre des articles 22 et 23.

  • Note marginale :Refus de garantir

    (4) L’accord de garantie d’avance peut prévoir que, même si le producteur a cessé d’être en défaut, il continue d’être inadmissible à l’octroi, par l’agent d’exécution, d’une avance garantie pour toute période qui y est prévue.

  • 1997, ch. 20, art. 21
  • 2004, ch. 25, art. 183
  • 2006, ch. 3, art. 12
  • 2015, ch. 2, art. 134

Note marginale :Obligations du producteur défaillant envers l’agent d’exécution

 Le producteur défaillant relativement à l’accord de remboursement est redevable à l’agent d’exécution de ce qui suit :

  • a) le montant non remboursé de l’avance garantie;

  • b) les intérêts sur le montant non remboursé de l’avance garantie calculés au taux prévu dans l’accord de remboursement, courus à partir de la date du versement de l’avance;

  • c) les frais qui sont engagés par celui-ci pour recouvrer les sommes non remboursées et les intérêts et qui sont approuvés par le ministre, y compris les frais juridiques, mais à l’exclusion des frais qui ont été recouvrés à titre de droits auprès du producteur en vertu du paragraphe 5(4);

  • d) toute autre somme non remboursée en vertu de l’accord de remboursement.

  • 1997, ch. 20, art. 22
  • 2015, ch. 2, art. 135

Note marginale :Paiement ministériel obligatoire

  •  (1) Si le producteur est en défaut relativement à un accord de remboursement, le ministre doit, après réception d’une demande en ce sens de l’agent d’exécution ou du prêteur à qui, le cas échéant, la garantie a été donnée, lui remettre, conformément à l’accord de garantie d’avance et sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 40(1)g) ou g.1), la somme correspondant aux sommes mentionnées aux alinéas 22a) et c) et les intérêts — autres que ceux payés par le ministre en application du paragraphe 9(1) — sur la somme non remboursée de l’avance garantie calculés au taux prévu dans l’accord de garantie d’avance, courus à partir de la date du versement de l’avance.

  • Note marginale :Paiement ministériel facultatif

    (1.1) En outre, il peut le faire dans les cas suivants :

  • Note marginale :Subrogation

    (2) Le ministre est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution contre le producteur défaillant et les personnes qui se sont engagées au titre des alinéas 10(1)c) et d), à concurrence du paiement qu’il fait en application des paragraphes (1) ou (1.1). Il peut notamment prendre action, au nom de l’agent d’exécution ou au nom de la Couronne, contre ce producteur et ces personnes.

  • Note marginale :Frais engagés par le ministre

    (3) Le producteur est redevable au ministre des frais engagés par celui-ci pour procéder au recouvrement en vertu du paragraphe (2), y compris les frais juridiques et les intérêts sur le montant des frais calculés conformément à l’accord de remboursement.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement par le ministre d’une créance relative au montant non remboursé de l’avance, aux intérêts ou aux frais se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle il est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (5) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une telle créance peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par l’État à la personne ou à sa succession.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité

    (6) Si une personne reconnaît, même après l’expiration du délai de prescription, qu’elle est responsable d’une telle créance, la période courue avant cette reconnaissance de responsabilité est exclue du calcul du délai de prescription et une poursuite en recouvrement peut être intentée dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

  • Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité

    (7) Constituent une reconnaissance de responsabilité :

    • a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par la personne, son mandataire ou autre représentant;

    • b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par la personne, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    • c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par la personne, son mandataire ou autre représentant;

    • d) la reconnaissance par la personne, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole ou à toute autre loi relative au paiement de dettes;

    • e) l’exécution par la personne de toute obligation imposée par l’accord de remboursement mentionné au paragraphe (1).

  • Note marginale :Période exclue

    (8) Toute période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible est exclue du calcul de tout délai prévu au présent article.

  • Note marginale :Mise en oeuvre de décisions judiciaires

    (9) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

  • 1997, ch. 20, art. 23
  • 1999, ch. 26, art. 46
  • 2008, ch. 7, art. 6
  • 2015, ch. 2, art. 136

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 18]

Note marginale :Paiements sur le Trésor

 Les paiements qui incombent au ministre ou au ministre des Finances, sous le régime de la présente partie, sont faits sur le Trésor.

PARTIE IIMise en commun des prix

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet de faciliter la commercialisation, en application de plans coopératifs, de produits agricoles en garantissant aux agences de commercialisation un prix moyen minimal pour la vente de ces produits.

Note marginale :Agrément du ministre des Finances

 Le ministre peut, avec l’agrément du ministre des Finances, fixer des conditions auxquelles le ministre peut conclure les accords de garantie des prix.

Note marginale :Accord de garantie des prix

  •  (1) Une fois les conditions fixées en vertu de l’article 27, le ministre peut conclure avec une agence de commercialisation un accord de garantie des prix.

  • Note marginale :Éléments

    (2) L’accord de garantie des prix doit prévoir les éléments suivants :

    • a) l’obligation du ministre de payer les sommes qui sont déterminées en soustrayant le prix de gros moyen d’un produit agricole du paiement initial fait pour ce produit par l’agence de commercialisation augmenté de ses frais;

    • b) le paiement initial et les frais de l’agence de commercialisation sont ceux se rapportant au volume, au type, à la catégorie ou à la variété de produit agricole au moment de la vente;

    • c) le fait que le prix de gros moyen doit être un prix raisonnable, déterminé au moment de la vente, et que, en cas de litige, il est fixé par le ministre;

    • d) le mode de détermination du paiement initial, du prix de gros moyen et des frais de l’agence de commercialisation de même que leur montant maximal;

    • e) l’obligation de l’agence de commercialisation de respecter les dispositions de la présente partie ainsi que toutes autres modalités prévues par l’accord.

  • Note marginale :Agence de commercialisation

    (3) L’agence de commercialisation administre un plan coopératif qui s’applique à la commercialisation du produit agricole d’une proportion importante de producteurs d’une région donnée ou à une proportion importante du produit agricole qui a été produit dans cette région. Le ministre doit être convaincu que la commercialisation du produit agricole conformément à ce plan coopératif profitera à ces producteurs.

  • Note marginale :Plan coopératif

    (4) Le plan coopératif est constitué d’un accord ou d’une entente visant la commercialisation de produits agricoles qui prévoit que :

    • a) l’agence de commercialisation verse un paiement initial aux producteurs pour tout produit agricole ayant été produit au Canada qui lui est livré conformément aux dispositions de l’accord ou de l’entente;

    • b) les recettes de la vente des produits agricoles sont mises en commun;

    • c) chaque producteur reçoit sa quote-part des profits pour les produits agricoles du même type, de la même catégorie et de la même variété;

    • d) les producteurs reçoivent le produit de la vente de tous les produits agricoles livrés conformément aux dispositions de l’accord ou de l’entente et qui ont été produits au cours d’une période d’au plus douze mois qui y est précisée, déduction faite, le cas échéant, des frais de l’agence de commercialisation ainsi que des réserves.

Note marginale :Produit agricole

  •  (1) Le produit agricole doit être produit par le producteur ayant reçu le paiement initial durant la période visée à l’alinéa 28(4)d) et livré pendant celle-ci à une agence de commercialisation selon un même plan coopératif.

  • Note marginale :Cessation de la livraison

    (2) Le ministre peut, au cours de la période visée à l’alinéa 28(4)d), donner à l’agence de commercialisation un avis indiquant que l’accord de garantie des prix ne pourra s’appliquer aux produits agricoles livrés après la date qu’il précise.

Note marginale :Paiements sur le Trésor

 Les paiements qui incombent au ministre aux termes des accords de garantie des prix sont faits sur le Trésor par le ministre des Finances, avec l’agrément du gouverneur en conseil.

PARTIE IIIAchats gouvernementaux

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil :

    • a) vendre ou livrer des produits agricoles à des gouvernements ou des organismes publics étrangers conformément à des accords conclus entre le Canada et ces gouvernements ou organismes et acheter les produits agricoles et prendre les mesures qu’il estime utiles en vue de toutes ces opérations;

    • b) acheter des produits agricoles ou négocier des contrats en vue de leur achat pour le compte d’un gouvernement d’un pays ou d’un organisme public étranger;

    • c) acheter, vendre ou importer des produits agricoles;

    • d) exiger avec préavis raisonnable, pour la date qu’il précise, la communication des renseignements — concernant des produits agricoles — qui peuvent être nécessaires à l’application de la présente partie;

    • e) emmagasiner, transporter ou transformer des produits agricoles, ou conclure des contrats à cet effet.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Sauf approbation du gouverneur en conseil, le ministre ne peut vendre de produits agricoles sous le régime des alinéas (1)a) ou c) à un prix inférieur au prix d’achat, augmenté des frais de manutention, d’emmagasinage et de transport.

PARTIE IVDispositions générales

Contrats et finances

Note marginale :Recouvrement des droits

 Le ministre peut, par règlement, en vue de recouvrer les frais engagés par lui pour l’application de la présente loi, fixer les droits à percevoir relativement aux accords de garantie d’avance, aux accords de garantie des prix et à tout autre service qu’il offre au titre de la présente loi.

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 19]

Note marginale :Cessibilité des créances sur Sa Majesté

 Les sommes suivantes peuvent être cédées en tout ou en partie :

  • a) pour l’application de la partie I, toute somme qui peut être payée au titre d’un programme figurant à l’annexe et qui est une créance sur Sa Majesté au sens de l’article 66 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) pour l’application de la partie II, toute somme qui peut être payée par le ministre en vertu d’un accord de garantie des prix.

  • 2006, ch. 3, art. 14

Infractions et peines

Note marginale :Infractions : agents d’exécution

  •  (1) Commet une infraction l’agent d’exécution qui, pour obtenir la garantie d’une avance sous le régime de la partie I, ou afin de se soustraire aux obligations qui en découlent :

    • a)  soit donne des renseignements faux ou trompeurs au ministre;

    • b)  soit omet de lui communiquer tout renseignement utile.

  • Note marginale :Infractions : renseignements

    (2) Commet une infraction quiconque, pour obtenir une avance garantie sous le régime de la partie I, ou pour se soustraire ou pour aider quelqu’un à se soustraire à l’obligation de rembourser une telle avance :

    • a)  soit donne des renseignements faux ou trompeurs à un agent d’exécution ou au ministre;

    • b)  soit omet de leur communiquer tout renseignement utile.

  • (3) et (4) [Abrogés, 2015, ch. 2, art. 137]

  • 1997, ch. 20, art. 34
  • 2006, ch. 3, art. 15
  • 2015, ch. 2, art. 137

Note marginale :Infractions : agences de commercialisation

  •  (1) Commet une infraction l’agence de commercialisation qui, pour négocier un accord de garantie des prix, obtenir un paiement au titre de celui-ci ou se soustraire aux obligations qui en découlent :

    • a) soit donne des renseignements faux ou trompeurs au ministre;

    • b) soit omet de lui communiquer tout renseignement utile.

  • Note marginale :Infractions : renseignements

    (2) Commet une infraction quiconque, pour obtenir un paiement sous le régime de la partie II :

    • a) soit donne des renseignements faux ou trompeurs à une agence de commercialisation ou au ministre;

    • b) soit omet de leur communiquer tout renseignement utile.

Note marginale :Non-communication de renseignements

  •  (1) Quiconque ne se conforme pas à l’exigence de communication des renseignements prévue à l’alinéa 31(1)d) commet une infraction.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1), la preuve que le ministre a exigé la communication des renseignements peut se faire par la production d’une copie censée certifiée conforme par le ministre ou tout autre représentant du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

Note marginale :Peine

 Toute personne — producteur, agent d’exécution, agence de commercialisation ou autre — qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, lorsque l’infraction est commise intentionnellement;

  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, dans tous les autres cas.

Note marginale :Poursuites judiciaires contre les sociétés de personnes

  •  (1) Les poursuites pour infraction à la présente loi peuvent être intentées contre une société de personnes; celle-ci est alors réputée avoir la personnalité morale. Les actes ou omissions commis par des associés ou mandataires dans l’exercice des pouvoirs que la société leur confère sont réputés avoir été commis par celle-ci.

  • Note marginale :Personnes morales, dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration, par une personne morale ou une société de personnes, d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs, associés ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ou la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de la perpétration.

Règlements

Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir, pour l’application de la définition de agent d’exécution au paragraphe 2(1), les critères devant servir :

      • (i) à établir si un organisme représente des producteurs dans une région,

      • (ii) à déterminer, généralement ou pour une région donnée, ce qui constitue une proportion importante d’un produit agricole;

    • a.1) désigner, pour l’application de la définition de bétail au paragraphe 2(1), les animaux à considérer comme tel;

    • a.2) définir, pour l’application des alinéas 3(2)a) et b) contrôle et est contrôlé;

    • a.3) prévoir, pour l’application de l’alinéa 3(2)e), les situations dans lesquelles les producteurs sont présumés liés;

    • b) prévoir, pour l’application du paragraphe 4.1(1) et des règlements pris en vertu du paragraphe 4.1(3), les critères devant servir à établir :

      • (i) le prix moyen d’un produit agricole,

      • (ii) si un produit agricole est non transformé ou s’il n’a subi que la transformation nécessaire à sa conservation et à son entreposage;

    • c) fixer les montants visés au paragraphe 5(5), aux alinéas 7(3)a) et b), au paragraphe 9(1), à l’alinéa 20(1)b) et au paragraphe 20(1.1), lesquels peuvent différer, pour l’application du paragraphe 9(1), de l’alinéa 20(1)b) ou du paragraphe 20(1.1), selon les catégories de producteurs;

    • d) préciser des critères pour l’application de l’alinéa 7(1)b);

    • d.1) et d.2) [Abrogés, 2015, ch. 2, art. 138]

    • e) fixer les pourcentages visés aux alinéas 7(3)a) et b), à l’article 13 et au paragraphe 19(2);

    • e.01) fixer, pour l’application des paragraphes 9(2) et 20(2), le ou les pourcentages des sommes reçues par le producteur lié ou attribuées à celui-ci qui sont attribuables au producteur, ce ou ces pourcentages pouvant différer selon le type de producteur ou de producteur lié;

    • e.02) régir, pour l’application des paragraphes 9(2) et 20(2), la méthode de calcul des sommes reçues par le producteur lié ou attribuées à celui-ci qui sont attribuables au producteur, cette méthode pouvant différer selon le type de producteur ou de producteur lié;

    • e.1) prévoir, pour l’application de l’alinéa 10(1)a), les critères devant servir à déterminer quand le producteur cesse d’être le propriétaire du produit agricole ou cesse d’être responsable de sa commercialisation;

    • e.11) régir, pour l’application des sous-alinéas 10(1)c)(ii) et d)(ii), les personnes qui peuvent s’engager en qualité de caution, individuellement ou par catégorie, et les sûretés exigibles, individuellement ou par catégories;

    • e.2) prévoir, pour l’application de l’alinéa 10(1)i), les conditions supplémentaires, notamment selon la catégorie de producteurs ou de produits agricoles, la somme dont ils peuvent être redevables et les risques afférents;

    • f) fixer un montant pour l’application du sous-alinéa 10(2)a)(v);

    • f.01) prévoir, pour l’application du sous-alinéa 10(2)a)(vi), les moyens pouvant être utilisés pour rembourser l’avance, ainsi que fixer les conditions de remboursement;

    • f.1) définir, pour l’application de l’alinéa 10(2)c), trop-perçu;

    • f.2) régir les sûretés, individuellement ou par catégories, que les agents d’exécution sont tenus de prendre aux termes de l’article 12;

    • f.3) prévoir, pour l’application de l’alinéa 19(1)c), le pourcentage ou la méthode de calcul de celui-ci, ce pourcentage pouvant différer selon l’expérience et le rendement antérieur de l’agent d’exécution;

    • f.4) régir les sursis prononcés en vertu du paragraphe 21(2);

    • g) indiquer les démarches que doit effectuer l’agent d’exécution pour recouvrer ce montant que lui doit le producteur au titre de l’article 22 antérieurement et postérieurement à la présentation de sa demande de paiement au ministre en conformité avec le paragraphe 23(1);

    • g.1) prévoir les conditions à remplir pour qu’une demande de remboursement puisse être faite par un prêteur au titre du paragraphe 23(1);

    • h) déterminer, pour l’application du paragraphe 28(3), ce qui constitue une proportion importante de producteurs ou une proportion importante du produit agricole;

    • h.1) régir la cession des sommes visées aux alinéas 33.1a) et b);

    • h.2) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • i) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c) ou e) ne peuvent l’être que sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.

  • Note marginale :Différentes sûretés exigibles

    (3) Les règlements visés à l’alinéa (1)f.2) peuvent exiger que différentes sûretés soient prises selon les catégories de produits agricoles, les sommes dont les producteurs peuvent être redevables et les risques afférents.

  • 1997, ch. 20, art. 40
  • 1999, ch. 26, art. 47
  • 2006, ch. 3, art. 16
  • 2008, ch. 7, art. 7
  • 2015, ch. 2, art. 138

Rapports

Note marginale :Rapport au Parlement

 À la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi, notamment sur les accords conclus en vertu de celle-ci, et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant son achèvement.

Note marginale :Examen quinquennal

  •  (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.

  • Note marginale :Avances de secours

    (1.1) L’examen des dispositions de la présente loi relatives aux avances de secours versées au titre de l’alinéa 7(1)b) et de leur application doit en particulier permettre d’évaluer si elles sont nécessaires et de déterminer la mesure dans laquelle elles devraient être conservées ou modifiées.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport de l’examen, une copie de celui-ci.

  • 1997, ch. 20, art. 42
  • 2006, ch. 3, art. 17
  • 2008, ch. 7, art. 8
  • 2015, ch. 2, art. 139

PARTIE VAbrogations, dispositions transitoires, modifications corrélatives et entrée en vigueur

Abrogations

 [Abrogations]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2011, ch. 25, art. 20]

Dispositions transitoires

Loi sur l’Office des produits agricoles

Définition de Office

 Aux articles 48 et 49, Office s’entend de l’Office des produits agricoles constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Office des produits agricoles.

Note marginale :Transfert des droits et obligations

  •  (1) Les droits et biens de l’Office, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de Sa Majesté.

  • Note marginale :Mentions remplacées

    (2) Sauf indication contraire du contexte, « Sa Majesté » remplace, dans les contrats, actes et autres documents signés par l’Office sous son nom, la mention qui y est faite de celui-ci.

  • Note marginale :Liquidation

    (3) Le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de l’Office.

Note marginale :Procédures judiciaires intentées contre Sa Majesté

  •  (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris soit par l’Office, soit, lors de la liquidation de celui-ci, par le ministre, peuvent être intentées contre Sa Majesté devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées contre l’Office.

  • Note marginale :Procédures judiciaires intentées par Sa Majesté

    (2) Les procédures judiciaires relatives aux droits acquis soit par l’Office, soit, lors de la liquidation de celui-ci, par le ministre, peuvent être intentées par Sa Majesté devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées par l’Office.

  • Note marginale :Procédures judiciaires pendantes

    Note de bas de page *(3) Sa Majesté succède à l’Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires pendantes à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’Office est partie.

Loi sur la vente coopérative des produits agricoles

Note marginale :Aucune conclusion d’accord à partir du 1er janvier 1997

 À partir du 1er janvier 1997, aucun accord ne peut être conclu en vertu de l’article 3 de la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles.

Loi sur le paiement anticipé des récoltes

Note marginale :Aucune garantie à partir du 1er avril 1997

 À partir du 1er avril 1997, le ministre ne peut garantir en vertu de l’article 4 de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes le remboursement d’avances versées à compter de cette date et des intérêts afférents.

Note marginale :Défaut

 Pour l’application de l’alinéa 10(1)e), est assimilé à un défaut relativement à un accord de remboursement le défaut d’un producteur relativement à une avance accordée aux termes de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes avant le 1er avril 1997.

  • 1997, ch. 20, art. 51.1
  • 2006, ch. 3, art. 18

Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 21]

Note marginale :Défaut

 Pour l’application de l’alinéa 10(1)e), est assimilé à un défaut relativement à un accord de remboursement le défaut d’un producteur relativement à une avance accordée aux termes de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies avant le 1er juin 1997.

  • 1997, ch. 20, art. 52.1
  • 2006, ch. 3, art. 19

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) Sauf pour les articles 44, 45 et 46, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.

  • Note marginale :Exceptions

    Note de bas de page *(2) Les articles 44, 45 et 46 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

ANNEXE(articles 5, 10, 19 et 33.1)Programmes

  • Agri-stabilité
  • Programme d’assurance-production
  • Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles
  • 2006, ch. 3, art. 20
  • DORS/2010-283
  • 2015, ch. 2, art. 140

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1999, ch. 26, art. 48

    • 48 Les articles 42 à 47 s’appliquent aux campagnes agricoles commençant le 1er avril 1998 ou après cette date.

  • — 2006, ch. 3, art. 21

    • Dispositions transitoires
      • 21 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        ancienne loi

        ancienne loi La Loi sur les programmes de commercialisation agricole dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. (old Act)

        nouvelle loi

        nouvelle loi La Loi sur les programmes de commercialisation agricole dans sa version à l’entrée en vigueur de la présente loi. (new Act)

      • Application de l’ancienne loi

        (2) L’ancienne loi continue de s’appliquer, après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, aux accords de garantie d’avance et aux accords de remboursement qui ont été conclus en vertu de l’ancienne loi et qui existent à cette date.

      • Sommes non remboursées — ancienne loi

        (3) Les sommes non remboursées à l’égard des avances octroyées au titre des accords de garantie d’avance qui ont été conclus en vertu de l’ancienne loi et qui existent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont prises en considération aux fins d’application de la nouvelle loi.

      • Sommes non remboursées — avances printanières

        (4) Les sommes non remboursées à l’égard des avances octroyées au titre d’accords qui ont été conclus en vertu du Programme d’avance de crédit printanière, du Programme d’avances printanières ou du Programme d’avances printanières bonifié et qui existent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont prises en considération aux fins d’application de la nouvelle loi.

      • Défaut — avances printanières

        (5) Tout défaut relativement aux accords de remboursement conclus en vertu du Programme d’avance de crédit printanière, du Programme d’avances printanières ou du Programme d’avances printanières bonifié est réputé être un défaut relativement aux accords de remboursement conclus en vertu de la nouvelle loi.

      • Effet rétroactif des règlements

        (6) Afin de permettre la mise en oeuvre des modifications de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole édictées par la présente loi, tout règlement pris en vertu de la nouvelle loi est rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, et est réputé être entré en vigueur à une date antérieure à sa prise, cette dernière date ne pouvant toutefois être elle-même antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

  • — 2008, ch. 7, art. 9

    • Disposition transitoire
      • 9 (1) La Loi sur les programmes de commercialisation agricole, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer, à compter de la date de cette entrée en vigueur, à l’égard de tout accord conclu au titre de la partie I de cette loi et en vigueur à cette date.

      • Exception

        (2) Toutefois, la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à l’égard de l’accord dès que les parties le modifient pour prévoir que cette loi s’y applique et pour le rendre conforme à celle-ci.

  • — 2015, ch. 2, art. 153

    • Définitions
      • 153 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        ancienne loi

        ancienne loi La Loi sur les programmes de commercialisation agricole dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.  (old Act)

        nouvelle loi

        nouvelle loi La Loi sur les programmes de commercialisation agricole dans sa version à l’entrée en vigueur du présent article.  (new Act)

      • Application de l’ancienne loi

        (2) L’ancienne loi continue de s’appliquer, à la date d’entrée en vigueur du présent article, aux accords de garantie d’avance et aux accords de remboursement qui ont été conclus sous le régime de l’ancienne loi et qui existent à cette date.

      • Sommes non remboursées — ancienne loi

        (3) Les sommes non remboursées à l’égard des avances octroyées au titre des accords de garantie d’avance qui ont été conclus sous le régime de l’ancienne loi et qui existent à la date d’entrée en vigueur du présent article sont prises en considération aux fins d’application de la nouvelle loi.

      • Sommes non remboursées — avances printanières

        (4) Les sommes non remboursées à l’égard des avances octroyées au titre d’accords qui ont été conclus en vertu du Programme d’avance de crédit printanière, du Programme d’avances printanières ou du Programme d’avances printanières bonifié et qui existent à la date d’entrée en vigueur du présent article sont prises en considération aux fins d’application de la nouvelle loi.

      • Défaut — avances printanières

        (5) Tout défaut relativement aux accords de remboursement conclus en vertu du Programme d’avance de crédit printanière, du Programme d’avances printanières ou du Programme d’avances printanières bonifié est réputé être un défaut relativement aux accords de remboursement conclus sous le régime de la nouvelle loi.


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