Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Version de l'article 12 du 2006-11-27 au 2016-02-04 :
Note marginale :Sûreté
12 S’il consent une avance garantie à un producteur pour le produit agricole d’une campagne agricole donnée, l’agent d’exécution est tenu de prendre, pour les sommes dont le producteur est redevable au titre des articles 22 et 23, la sûreté exigée par les règlements sur ce produit, sur les produits agricoles de campagnes agricoles subséquentes et, sous réserve de l’accord de remboursement, sur toute somme que le producteur peut recevoir au titre de l’un des programmes figurant à l’annexe.
- 1997, ch. 20, art. 12
- 2006, ch. 3, art. 7
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