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Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 20 du 2015-02-27 au 2016-02-04 :


Note marginale :Maximum annuel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le montant maximal des avances qui peuvent être garanties sous le régime de la présente loi durant une année de programme est :

    • a) à l’égard du producteur de tel produit agricole, celui prévu par l’accord de garantie d’avance;

    • b) relativement à l’ensemble des produits agricoles produits par le producteur ou, dans la mesure où les avances lui sont attribuables conformément au paragraphe (2), produits par les producteurs liés pendant cette campagne agricole, 400 000 $ ou le montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Campagnes agricoles chevauchantes

    (1.1) Le montant maximal des avances qui peuvent être garanties sous le régime de la présente loi relativement à un producteur ou, dans la mesure où les avances lui sont attribuables conformément au paragraphe (2), aux producteurs liés ne peut à aucun moment dépasser 400 000 $ ou le montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Proportion

    (2) Dans le cas où le producteur est lié à d’autres producteurs, la proportion des avances qui lui est attribuable est :

    • a) de 100 %, si le producteur lié est un particulier;

    • b) égale au pourcentage des actions avec droit de vote que le producteur détient du producteur lié, si celui-ci est une personne morale;

    • c) égale au pourcentage fixé par règlement, si le producteur lié est une coopérative;

    • d) égale au pourcentage des profits auxquels le producteur a droit à titre d’associé ou de membre, selon le cas, d’une société de personnes ou de toute autre association de personnes, si le producteur et le producteur lié sont associés ou membres d’une même société de personnes ou autre association de personnes.

  • 1997, ch. 20, art. 20
  • 2006, ch. 3, art. 11
  • 2015, ch. 2, art. 133

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