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Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 18 du 2006-11-27 au 2012-07-31 :


Note marginale :Interdiction

 Lorsque le document porte la mention prévue au paragraphe 16(2), le producteur n’a pas le droit de recevoir ou d’utiliser un autre document, notamment celui d’un producteur lié, en remplacement de ce premier document, pour la même campagne agricole ou une campagne subséquente, sauf si la mention y est également faite ou que l’avance garantie est remboursée.

  • 1997, ch. 20, art. 18
  • 2006, ch. 3, art. 10

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