Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Version de l'article 22 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :
Note marginale :Obligations du producteur défaillant envers l’agent d’exécution
22 Le producteur défaillant est redevable à l’agent d’exécution de ce qui suit :
a) le montant non remboursé de l’avance garantie;
b) les intérêts sur le montant non remboursé de l’avance garantie calculés au taux prévu dans l’accord de remboursement, courus à partir de la date du versement de l’avance;
c) les frais engagés par celui-ci pour recouvrer les montants visés aux alinéas a) et b), y compris les frais juridiques approuvés par le ministre.
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