Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Note marginale :Avance de secours
7 (1) L’accord de garantie d’avance peut autoriser l’agent d’exécution à verser, sous réserve des conditions qui y sont établies, une partie de l’avance à titre d’avance de secours au producteur admissible qui éprouve :
a) des difficultés de production en raison de conditions de production anormales attribuables au climat ou à un désastre naturel, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que le produit agricole soit commercialisable;
b) de graves difficultés financières, si le gouverneur en conseil a, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, déclaré, compte tenu des critères réglementaires éventuels, que de telles difficultés touchent telle catégorie de producteurs admissibles dont il fait partie et que les avances de secours permettraient vraisemblablement de les atténuer de façon importante.
Note marginale :Période de versement
(2) En agissant au titre de l’alinéa (1)b), le gouverneur en conseil précise la date limite — non postérieure à celle de la fin de la campagne agricole — pour verser les avances de secours en question.
Note marginale :Plafond
(3) Le montant maximal de l’avance de secours est le suivant :
a) dans le cas visé à l’alinéa (1)a), 50 % — ou le pourcentage fixé par règlement — de l’avance qui, selon l’agent d’exécution, pourrait être octroyée pour la quantité du produit agricole qui sera produite, à concurrence de 25 000 $ ou du montant fixé par règlement;
b) dans le cas visé à l’alinéa (1)b), 100 % — ou le pourcentage fixé par règlement — de l’avance mentionnée à l’alinéa a), à concurrence de 400 000 $ ou du montant fixé par règlement.
Note marginale :Non-application de certaines dispositions
(4) L’alinéa 5(3)e) ne s’applique pas à l’égard des avances de secours versées au titre de l’alinéa (1)a) et, sauf stipulation contraire de l’accord de garantie d’avance, les alinéas 5(3)e) et g), le paragraphe 5(3.01), les alinéas 10(1)g) et h) et (2)b) à c) et le paragraphe 19(3) ne s’appliquent pas à l’égard des avances de secours versées au titre de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Pourcentage applicable
(5) Sauf dans le cas où l’alinéa 5(3)g) s’applique aux termes de l’accord de garantie d’avance à l’égard des avances de secours versées au titre de l’alinéa (1)b), le pourcentage mentionné à l’alinéa 5(3)i) et au paragraphe 23(1) est, pour l’avance de secours versée au titre de l’alinéa (1)b), 100 % et ne peut être déterminé par règlement.
Note marginale :Sûreté
(6) L’accord de garantie d’avance peut prévoir, au lieu de la sûreté exigée par les règlements d’application de l’article 12 ou en sus de celle-ci, la sûreté que l’agent d’exécution est tenu de prendre à l’égard des avances de secours versées au titre de l’alinéa (1)b).
- 1997, ch. 20, art. 7
- 2006, ch. 3, art. 4
- 2008, ch. 7, art. 4
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