Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Version de l'article 33 du 2002-12-31 au 2012-07-31 :
Note marginale :Dépenses de la Commission
33 Les dépenses faites par la Commission pour l’application de la présente loi, mises à part celles que le ministre lui rembourse au titre de l’article 23, sont assimilées aux dépenses de la Commission visées à l’article 33 de la Loi sur la Commission canadienne du blé.
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