Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 3 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Producteurs liés

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, des producteurs sont liés s’ils ont un lien de dépendance.

  • Note marginale :Lien de dépendance

    (2) Sont, sauf preuve contraire, réputés avoir un lien de dépendance les producteurs se trouvant dans les situations suivantes :

    • a) s’agissant de deux particuliers, selon le cas :

      • (i) ils sont unis par les liens du sang, c’est-à-dire que l’un est l’enfant ou un autre descendant de l’autre ou l’un est le frère ou la sœur de l’autre,

      • (ii) ils sont unis par les liens du mariage, c’est-à-dire que l’un est marié à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption,

      • (ii.1) ils sont unis par les liens d’une union de fait, c’est-à-dire que l’un vit en union de fait avec l’autre ou avec une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption,

      • (iii) ils cohabitent,

      • (iv) ils sont unis par les liens de l’adoption, c’est-à-dire que l’un a été adopté, en droit ou de fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne unie à l’autre par les liens du sang autrement qu’en qualité de frère ou de sœur;

    • b) s’agissant d’une personne morale et d’une autre personne, cette dernière, selon le cas :

      • (i) détient des actions de la personne morale,

      • (ii) est membre d’un groupe qui détient des actions de la personne morale,

      • (iii) est liée, aux termes de l’une des autres dispositions du présent article, au particulier qui détient des actions de la personne morale ou qui est membre d’un groupe qui détient de telles actions;

    • c) s’agissant de deux personnes morales :

      • (i) le même particulier ou le même groupe détient des actions des deux personnes morales,

      • (ii) un particulier qui détient des actions de l’une d’elle est lié, aux termes de l’une des autres dispositions du présent article, à un particulier qui détient des actions dans l’autre,

      • (iii) un particulier qui détient des actions de l’une d’elle est lié, aux termes de l’une des autres dispositions du présent article, à un des membres d’un groupe qui détient des actions de l’autre,

      • (iv) elles sont liées, aux termes des sous-alinéas (i), (ii) ou (iii) ou de l’alinéa b), à une troisième personne morale;

    • d) ils font partie d’un même groupe de personnes;

    • e) ils sont des particuliers liés, aux termes des alinéas a) à c), à des membres du même groupe de personnes.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

    groupe

    group of persons

    groupe Producteur qui est une coopérative, une société de personnes n’ayant pas la personnalité morale ou une autre association de personnes. (group of persons)

    union de fait

    common-law partnership

    union de fait Relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partnership)

  • 1997, ch. 20, art. 3
  • 2000, ch. 12, art. 2

Date de modification :