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Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2006-11-26 :


Note marginale :Obligations de l’agent d’exécution

 La garantie, quand elle n’est pas donnée au prêteur, n’a d’effet que si l’agent d’exécution se conforme aux dispositions de l’accord de garantie d’avance et de la présente loi.

  • 1997, ch. 20, art. 6
  • 1999, ch. 26, art. 43

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