Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2006-11-26 :
Note marginale :Obligations de l’agent d’exécution
6 La garantie, quand elle n’est pas donnée au prêteur, n’a d’effet que si l’agent d’exécution se conforme aux dispositions de l’accord de garantie d’avance et de la présente loi.
- 1997, ch. 20, art. 6
- 1999, ch. 26, art. 43
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