Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Version de l'article 11 du 2006-11-27 au 2015-02-26 :
Note marginale :Détérioration
11 Lorsque tout ou partie du produit agricole faisant l’objet d’une avance garantie n’est plus commercialisable sans que ce fait lui soit attribuable, le producteur doit sans délai remettre à l’agent d’exécution qui lui a consenti cette avance la partie de celle-ci correspondant à la partie non commercialisable du produit agricole ainsi que les intérêts courus à partir de la date d’octroi de l’avance.
- 1997, ch. 20, art. 11
- 2006, ch. 3, art. 7
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