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Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 40 du 2008-02-28 au 2015-02-26 :


Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir, pour l’application de la définition de agent d’exécution au paragraphe 2(1), les critères devant servir :

      • (i) à établir si un organisme représente des producteurs dans une région,

      • (ii) à déterminer, généralement ou pour une région donnée, ce qui constitue une proportion importante d’un produit agricole;

    • a.1) désigner, pour l’application de la définition de bétail au paragraphe 2(1), les animaux à considérer comme tel;

    • b) prévoir, pour l’application du paragraphe 4.1(1), les critères devant servir à établir :

      • (i) le prix moyen d’un produit agricole,

      • (ii) si un produit agricole est non transformé ou s’il n’a subi que la transformation nécessaire à sa conservation et à son entreposage;

    • c) déterminer le pourcentage visé à l’alinéa 5(3)g) ou la méthode de calcul de celui-ci, ce pourcentage pouvant différer selon l’expérience et le rendement antérieur de l’agent d’exécution;

    • d) déterminer la méthode de calcul du pourcentage visé à l’alinéa 5(3)i) et au paragraphe 23(1);

    • d.1) fixer les montants visés au paragraphe 5(5), aux alinéas 7(3)a) et b), au paragraphe 9(1), à l’alinéa 20(1)b) et au paragraphe 20(1.1), lesquels peuvent différer, pour l’application du paragraphe 9(1), de l’alinéa 20(1)b) ou du paragraphe 20(1.1), à l’égard de catégories de producteurs;

    • d.2) préciser des critères pour l’application de l’alinéa 7(1)b);

    • e) fixer les pourcentages visés aux alinéas 7(3)a) et b) et 9(2)c), au paragraphe 19(2) et à l’alinéa 20(2)c);

    • e.1) prévoir, pour l’application de l’alinéa 10(1)a), les critères devant servir à déterminer quand le producteur cesse d’être le propriétaire du produit agricole ou cesse d’être responsable de sa commercialisation;

    • e.2) prévoir, pour l’application de l’alinéa 10(1)i), les conditions supplémentaires, notamment selon la catégorie de producteurs ou de produits agricoles, la somme dont ils peuvent être redevables et les risques afférents;

    • f) fixer un montant pour l’application du sous-alinéa 10(2)a)(v);

    • f.1) définir, pour l’application de l’alinéa 10(2)c), trop-perçu;

    • f.2) régir les sûretés que les agents d’exécution sont tenus de prendre aux termes de l’article 12;

    • g) indiquer les démarches que doit effectuer l’agent d’exécution pour recouvrer ce montant que lui doit le producteur au titre de l’article 22 antérieurement et postérieurement à la présentation de sa demande de paiement au ministre en conformité avec le paragraphe 23(1);

    • g.1) prévoir les conditions à remplir pour qu’une demande de remboursement puisse être faite par un prêteur au titre du paragraphe 23(1);

    • h) déterminer, pour l’application du paragraphe 28(3), ce qui constitue une proportion importante de producteurs ou une proportion importante du produit agricole;

    • h.1) régir la cession des sommes visées aux alinéas 33.1a) et b);

    • i) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) Les règlements visés à l’alinéa (1)d.1) et ceux visés à l’alinéa (1)e) dans la mesure où ils fixent les pourcentages visés aux alinéas 7(3)a) et b) et au paragraphe 19(2) ne peuvent être pris que sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.

  • Note marginale :Différentes sûretés exigibles

    (3) Les règlements visés à l’alinéa (1)f.2) peuvent exiger que différentes sûretés soient prises selon les catégories de produits agricoles, les sommes dont les producteurs peuvent être redevables et les risques afférents.

  • 1997, ch. 20, art. 40
  • 1999, ch. 26, art. 47
  • 2006, ch. 3, art. 16
  • 2008, ch. 7, art. 7

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