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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)

SOUS-SECTION AL.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)

 Le titre de la section VII de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réaffectation et congé liés à la maternité et congés divers

 Le paragraphe 204(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Certificat

    (2) La demande est accompagnée d’un certificat signé par un professionnel de la santé choisi par l’employée faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour l’éliminer.

  •  (1) Les paragraphes 205(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Charge de la preuve

      (3) Il incombe à l’employeur de prouver qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat visé au paragraphe 204(2).

    • Note marginale :Avis de la décision de l’employeur

      (4) L’employeur qui conclut qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat l’en informe par écrit.

  • (2) Le paragraphe 205(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix de l’employée

      (6) L’employée qui est informée qu’une modification de ses tâches ou qu’une réaffectation sont difficilement réalisables a droit à un congé pendant la période mentionnée au certificat.

 Les articles 205.1 et 205.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Droit de l’employée de prendre un congé

205.1 L’employée enceinte ou allaitant un enfant a droit à un congé pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième semaine qui suit l’accouchement si elle remet à l’employeur un certificat signé par un professionnel de la santé choisi par elle indiquant qu’elle est incapable de travailler en raison de sa grossesse ou de l’allaitement et donnant la durée prévue de cette incapacité.

Note marginale :Obligation de l’employée d’informer l’employeur

205.2 Sauf exception valable, l’employée qui bénéficie d’une modification de tâches, d’une réaffectation ou d’un congé est tenue de remettre à son employeur un préavis écrit d’au moins deux semaines de tout changement lié à l’incapacité ou à la durée prévue du risque que mentionne le certificat d’origine et de lui présenter un nouveau certificat à l’appui.

 Le paragraphe 206(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modalités d’attribution

  • 206 (1) L’employée a droit à un congé de maternité maximal de dix-sept semaines commençant au plus tôt treize semaines avant la date prévue pour l’accouchement et se terminant au plus tard dix-sept semaines après la date de l’accouchement à la condition de fournir à son employeur le certificat d’un professionnel de la santé attestant qu’elle est enceinte.

  •  (1) Le paragraphe 206.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Modalités d’attribution

    • 206.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus soixante-trois semaines l’employé qui doit prendre soin de son nouveau-né ou d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

  • (2) Le paragraphe 206.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période

      (2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • (3) Le paragraphe 206.1(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interruption

      (2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de lui permettre de prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou de prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • (4) Le paragraphe 206.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — congé pour raisons médicales

      (4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).

  •  (1) Le paragraphe 206.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 206.3 (1) Pour l’application du présent article, membre de la famille, soins et soutien s’entendent, sous réserve des règlements, au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend de la période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant.

  • (2) Le passage du paragraphe 206.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modalités d’attribution

      (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (8), l’employé a droit à un congé d’au plus vingt-huit semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille dans le cas où un professionnel de la santé délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines suivant :

  • (3) Le paragraphe 206.3(2.1) de la même loi est abrogé.

  • (4) Le paragraphe 206.3(3.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificate not necessary

      (3.1) For greater certainty, but subject to subsection (3), for leave under this section to be taken after the end of the period of 26 weeks set out in subsection (2), it is not necessary for a health care practitioner to issue an additional certificate under that subsection (2).

  •  (1) Le paragraphe 206.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 206.4 (1) Pour l’application du présent article, adulte gravement malade, enfant gravement malade, membre de la famille, soins et soutien s’entendent, sous réserve des règlements, au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend au sens du paragraphe 206.3(1).

  • (2) Le passage du paragraphe 206.4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Congé : trente-sept semaines

      (2) L’employé qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines pour prendre soin de l’enfant ou lui fournir du soutien si un professionnel de la santé délivre un certificat :

  • (3) Le passage du paragraphe 206.4(2.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Congé : dix-sept semaines

      (2.1) L’employé qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade a droit à un congé d’au plus dix-sept semaines pour prendre soin de l’adulte ou lui fournir du soutien si un professionnel de la santé délivre un certificat :

  • (4) Le paragraphe 206.4(3) de la même loi est abrogé.

  • (5) Le sous-alinéa 206.4(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour où le professionnel de la santé atteste que l’enfant ou l’adulte, selon le cas, est gravement malade;

 

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