Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)
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Sanctionnée le 2017-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (continué)
SECTION 17Lois en matière de travail et d’emploi (continué)
L.R., ch. L-2Code canadien du travail (continué)
349 Les articles 146.2 à 146.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Salaire
146.5 L’employé qui assiste au déroulement d’une procédure engagée en vertu du paragraphe 146.1(1) à titre de partie ou de témoin cité à comparaître par le Conseil a le droit d’être rémunéré par l’employeur à son taux de salaire régulier pour les heures qu’il y consacre et qu’il aurait autrement passées au travail.
350 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 154, de ce qui suit :
Note marginale :Publication
154.1 Le ministre peut, sous réserve des règlements, procéder à la publication du nom d’un employeur déclaré coupable d’une infraction à la présente partie, de la nature de l’infraction, de la peine imposée et de tout autre renseignement réglementaire.
351 L’article 156 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnances, décisions et instructions du Conseil
Note marginale :Caractère définitif
156 (1) Les ordonnances et décisions du Conseil rendues en vertu de la présente partie, ainsi que les instructions données par le Conseil en vertu de la présente partie, sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires
(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée dans le cadre de la présente partie.
352 Le paragraphe 157(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) fixer le mode de calcul et de détermination du taux de salaire régulier pour l’application de l’article 146.5;
353 (1) Le passage du paragraphe 241(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas d’échec
(3) Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur, sur demande écrite du plaignant à l’effet de saisir le Conseil du cas :
(2) L’alinéa 241(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) transmet au Conseil la plainte, l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement et tous autres déclarations ou documents relatifs à la plainte.
354 (1) Les paragraphes 242(1) et (2) de la même loi sont abrogés.
(2) Le passage du paragraphe 242(3) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision du Conseil
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), le Conseil, une fois saisi d’une plainte :
(3) Le passage du paragraphe 242(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(3.1) Le Conseil ne peut procéder à l’instruction de la plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(4) Le passage du paragraphe 242(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas de congédiement injuste
(4) S’il décide que le congédiement était injuste, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur :
355 Les articles 243 et 244 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Caractère définitif des ordonnances
243 (1) Les ordonnances du Conseil sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires
(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée au titre de l’article 242.
Note marginale :Exécution des ordonnances
244 (1) La personne intéressée par l’ordonnance du Conseil, ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.
Note marginale :Enregistrement
(2) Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.
356 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 246, de ce qui suit :
SECTION XIV.1Plainte pour représailles
Note marginale :Plainte au Conseil
246.1 (1) Tout employé peut déposer une plainte écrite auprès du Conseil s’il croit que son employeur a pris l’une ou l’autre des mesures de représailles suivantes contre lui :
a) toute mesure contrevenant aux articles 208, 209.3, 238, 239, 239.1 ou 247.96;
b) un congédiement, une suspension, une mise à pied, une rétrogradation, l’imposition d’une sanction pécuniaire ou autre, ou toute autre mesure disciplinaire, au motif que l’employé a posé l’un ou l’autre des actes suivants :
(i) il a déposé une plainte, autre que celle visée à l’article 240, sous le régime de la présente partie,
(ii) il a fourni au ministre ou à un inspecteur des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail de tout employé ou il a autrement prêté assistance au ministre ou à un inspecteur dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente partie,
(iii) il a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie,
(iv) il a exercé ou a tenté d’exercer tout droit que lui confère la présente partie;
c) la prise en compte, dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation, du fait que l’employé a posé tout acte visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas b)(i) à (iv);
d) la menace de l’exercice de toute mesure de représailles visée aux alinéas b) ou c).
Note marginale :Restriction — congédiement
(2) L’employé qui a été congédié ne peut :
a) déposer une plainte en vertu du paragraphe (1) à l’égard de son congédiement s’il a déposé une plainte en vertu du paragraphe 240(1), à moins de retirer cette dernière plainte;
b) déposer une plainte en vertu du paragraphe 240(1) s’il a déposé une plainte en vertu du paragraphe (1) à l’égard de son congédiement, à moins de retirer cette dernière plainte.
Note marginale :Délai relatif à la plainte
(3) La plainte visée au paragraphe (1) est déposée auprès du Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’employé a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Le dépôt même d’une plainte en vertu du paragraphe (1) constitue une preuve de la prise des mesures de représailles; il incombe dès lors à la partie qui nie la prise de telles mesures de prouver le contraire.
Note marginale :Suspension de la plainte
246.2 (1) S’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures avant que la plainte déposée en vertu du paragraphe 246.1(1) ne soit examinée, le Conseil peut suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte.
Note marginale :Avis
(2) Le cas échéant, il en avise par écrit l’employé et précise, dans l’avis :
Note marginale :Fin de la suspension
(3) La suspension prend fin lorsque le Conseil estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.
Note marginale :Rejet de la plainte
246.3 (1) Le Conseil peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte déposée en vertu du paragraphe 246.1(1) :
a) s’il est convaincu que, selon le cas :
(i) la plainte ne relève pas de sa compétence,
(ii) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,
(iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement entre l’employeur et l’employé,
(iv) l’employé dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,
(v) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre,
(vi) s’agissant d’une plainte déposée par un employé lié par une convention collective, celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie;
b) si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe 246.2(1) et s’il est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe 246.2(2) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé.
Note marginale :Avis du rejet de la plainte
(2) S’il rejette la plainte, le Conseil en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.
Note marginale :Ordonnances du Conseil
246.4 S’il décide que la plainte déposée en vertu du paragraphe 246.1(1) est fondée, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur de mettre fin aux mesures de représailles ou de les annuler et, s’il y a lieu, de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) permettre à l’employé ayant déposé la plainte de reprendre son travail;
b) le réintégrer dans son emploi;
c) lui verser une indemnité équivalant au plus à la rémunération qui, de l’avis du Conseil, lui aurait été payée en l’absence des représailles;
d) lui payer une indemnité équivalant au plus à la sanction pécuniaire ou autre qui, de l’avis du Conseil, lui a été imposée par l’employeur;
e) toute autre mesure qu’il juge équitable d’imposer à l’employeur et de nature à contrebalancer les effets des représailles ou à y remédier.
Note marginale :Caractère définitif des décisions
246.5 (1) Les décisions rendues par le Conseil en vertu de la présente section sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires
(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée en vertu de la présente section.
Note marginale :Exécution des ordonnances
246.6 (1) La personne concernée par l’ordonnance du Conseil rendue en vertu de l’article 246.4, ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.
Note marginale :Enregistrement
(2) Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.
Note marginale :Plaintes au Conseil
246.7 (1) Par dérogation au paragraphe 14(1), le président ou un vice-président du Conseil ou un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de la présente section, statuer sur une plainte présentée au Conseil. Ce faisant, il est :
Note marginale :Application des dispositions de la partie I
(2) Sous réserve des articles 246.5 et 246.6, les dispositions correspondantes de la partie I s’appliquent aux ordonnances et décisions que rendent le Conseil ou l’un de ses membres dans le cadre de la présente section ou aux procédures dont ils sont saisis sous le régime de celle-ci.
(2) L’alinéa 246.1(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) il a fourni au membre du Conseil ou à l’arbitre externe des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail de tout employé ou il a autrement prêté assistance à l’arbitre externe ou au membre du Conseil dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil,
(3) L’article 246.7 de la même loi est abrogé.
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