Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)
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Sanctionnée le 2017-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (continué)
SECTION 21Modernisation du régime de frais de service (continué)
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
452 (1) Au présent article, autorité compétente et frais s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les frais de service édictée par l’article 451.
Note marginale :Normes de rendement : frais existants
(2) Si, à la date d’entrée en vigueur du présent article, des normes de rendement n’ont pas été établies à l’égard des frais qui sont exigibles à cette date et auxquels l’article 4 de la Loi sur les frais de service s’applique, l’autorité compétente veille à ce que de telles normes soient établies à leur égard dans l’année suivant cette date.
Note marginale :Application des articles 5 à 8
(3) Les articles 5 à 8 de la Loi sur les frais de service s’appliquent aux frais à compter de la date où des normes de rendement sont établies à leur égard.
2014, ch. 20Modification connexe à la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014
453 L’article 252 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est modifié par remplacement de l’article 25.1 qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les frais de service
25.1 Les articles 3 à 15 de la Loi sur les frais de service ne s’appliquent pas aux prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 pour la fourniture de services, d’installations ou de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
Modifications terminologiques
Note marginale :Remplacement de « Loi sur les frais d’utilisation »
454 (1) Dans les passages ci-après, « Loi sur les frais d’utilisation » est remplacé par « Loi sur les frais de service » :
a) l’article 27.3 de la Loi sur la citoyenneté;
b) le paragraphe 11.1(4) de la Loi sur les douanes;
c) l’article 29.2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador;
d) l’article 66.6 de la Loi sur l’assurance-emploi;
e) l’article 64.91 de la Loi maritime du Canada;
f) l’article 30.2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers;
g) le paragraphe 36.1(2) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
h) les dispositions ci-après de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :
i) l’article 14 de la Loi sur les possibilités de la mise en valeur de la réserve de charbon Donkin;
j) le paragraphe 59(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);
k) le paragraphe 6(2) de la Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent.
Note marginale :Autres mentions de la Loi sur les frais d’utilisation
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition mentionnée au paragraphe (1), la mention de la Loi sur les frais d’utilisation vaut mention de la Loi sur les frais de service.
Disposition de coordination
Note marginale :Projet de loi C-30
455 En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, dès le premier jour où l’article 59 de cette loi et l’article 451 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 133 de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les frais de service
133 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux taxes visées aux articles 106 ou 134.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
456 La Loi sur les frais d’utilisation, chapitre 6 des Lois du Canada (2004), est abrogée.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2018
457 (1) Les articles 16 à 18 et l’alinéa 20(1)g) de la Loi sur les frais de service, édictés par l’article 451 de la présente loi, entrent en vigueur le 1er avril 2018.
Note marginale :Décret
(2) L’article 22 de la Loi sur les frais de service, édicté par l’article 451 de la présente loi, entre en vigueur à la date fixée par décret.
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