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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

 L’alinéa 125(1)x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • x) de se conformer aux instructions verbales ou écrites qui lui sont données par le ministre ou le Conseil en matière de santé et de sécurité des employés;

 L’alinéa 126(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • i) de se conformer aux instructions verbales ou écrites du ministre ou du Conseil en matière de santé et de sécurité des employés;

 Le paragraphe 129(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Appel

    (7) Si le ministre prend la décision visée aux alinéas 128(13)b) ou c), l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — interjeter appel de la décision par écrit au Conseil dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

 L’article 134 de la même loi devient le paragraphe 134(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution des ordonnances

    (2) Toute personne concernée par une ordonnance du Conseil, ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

  • Note marginale :Enregistrement

    (3) Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

 L’alinéa 142a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) au ministre dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

  • a.1) à l’arbitre externe et au membre du Conseil dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil;

 L’alinéa 143a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le ministre dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

  • a.1) l’arbitre externe ou le membre du Conseil dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil;

  •  (1) Le passage de l’article 143.1 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Communication de renseignements

    143.1 Il est interdit d’empêcher un employé de fournir des renseignements :

  • (2) L’alinéa 143.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) au ministre dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

    • a.1) à l’arbitre externe ou au membre du Conseil dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil;

  • (3) L’alinéa 143.1b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) à toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

 Les paragraphes 144(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Membre du Conseil

    (2) La personne qui accompagne l’arbitre externe ou le membre du Conseil ou l’assiste dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil ne peut être contrainte à déposer en justice au sujet des renseignements qu’elle a obtenus dans ce cadre.

  • Note marginale :Communication interdite

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au ministre, à l’arbitre externe ou au membre du Conseil qui a été admis dans un lieu de travail en vertu des pouvoirs conférés par l’article 141 — ou à la personne ainsi admise en vertu de tels pouvoirs, lesquels lui ont été délégués en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) —, ainsi qu’à quiconque l’accompagne, de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu’ils y ont obtenus au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.

 Les articles 145.1 et 146 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Attributions

145.1 Pour l’application des articles 146 à 146.5, le Conseil est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(3) et (6), 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), à l’article 139, aux paragraphes 140(1), (2) et (4) et 144(1), à l’article 146.01, au paragraphe 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).

Note marginale :Appel
  • 146 (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par le ministre sous le régime de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit au Conseil.

  • Note marginale :Absence de suspension

    (2) À moins que le Conseil n’en ordonne autrement à la demande de l’employeur, de l’employé ou du syndicat, l’appel n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre des instructions.

Note marginale :Avis au ministre
  • 146.01 (1) Le Conseil informe le ministre, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 129(7) ou de l’article 146 et lui fournit une copie de la demande d’appel.

  • Note marginale :Documents fournis au Conseil

    (2) Le ministre fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision ou donner les instructions dont il est fait appel.

  • Note marginale :Documents fournis au ministre

    (3) Le Conseil fournit au ministre, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (4) Le ministre peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.

  •  (1) Le passage du paragraphe 146.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Enquête
    • 146.1 (1) Saisi d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, le Conseil mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :

  • (2) L’alinéa 146.1(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) issue any direction that the Board considers appropriate under subsection 145(2) or (2.1).

  • (3) Les paragraphes 146.1(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision, motifs et instructions

      (2) Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause, ainsi que le ministre; l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.

    • Note marginale :Affichage d’un avis

      (3) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), l’employeur appose ou fait apposer sans délai dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci, un avis en la forme et la teneur précisées par le Conseil. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation de celui-ci.

    • Note marginale :Utilisation interdite

      (4) L’interdiction — d’utilisation d’une machine ou d’une chose, de présence dans un lieu ou d’accomplissement d’une tâche — éventuellement prononcée par le Conseil aux termes de l’alinéa (1)b) reste en vigueur jusqu’à exécution des instructions dont elle est assortie; le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de faire obstacle à la prise des mesures nécessaires à cette exécution.

 

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