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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

Note marginale :2009, ch. 33
  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants.

  • (2) Si le paragraphe 245(1) de la présente loi entre en vigueur avant que les effets de l’alinéa 36b) de l’autre loi n’aient été produits, cet alinéa 36b) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le paragraphe 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Prestations parentales
      • 152.05 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui veut prendre soin :

        • a) soit de son ou de ses nouveau-nés;

        • b) soit d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

        • c) soit d’un ou de plusieurs enfants, s’il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).

    • c) le paragraphe 152.05(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

        (2) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations visées au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans l’une ou l’autre des périodes suivantes :

        • a) celle qui commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du travailleur indépendant et se termine cinquante-deux semaines plus tard;

        • b) celle qui commence la semaine où l’enfant ou les enfants sont réellement placés chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption et se termine cinquante-deux semaines plus tard;

        • c) celle qui commence la semaine au cours de laquelle le travailleur indépendant répond la première fois aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1) et se termine cinquante-deux semaines plus tard.

  • (3) Si les effets de l’alinéa 36b) de l’autre loi se produisent à la même date que l’entrée en vigueur du paragraphe 245(1) de la présente loi, les effets de cet alinéa 36b) sont réputés avoir été produits avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe 245(1).

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Modification de la loi

 Le paragraphe 206(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modalités d’attribution
  • 206 (1) L’employée qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé de maternité maximal de dix-sept semaines commençant au plus tôt treize semaines avant la date prévue pour l’accouchement et se terminant au plus tard dix-sept semaines après la date de l’accouchement à la condition de fournir à son employeur le certificat d’un médecin attestant qu’elle est enceinte.

  • Note marginale :Prolongation de la période

    (1.1) Dans le cas où l’accouchement n’a pas encore eu lieu après les dix-sept semaines de congé de maternité, celui-ci est prolongé jusqu’à la date de l’accouchement.

  •  (1) Le paragraphe 206.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Modalités d’attribution
    • 206.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus soixante-trois semaines l’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui doit prendre soin de son nouveau-né ou d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

  • (2) Le passage du paragraphe 206.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Période de congé

      (2) Le droit au congé visé au présent article ne peut être exercé qu’au cours des soixante-dix-huit semaines qui suivent :

  • (3) Le paragraphe 206.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée maximale du congé : deux employés

      (3) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre deux employés au titre du présent article à l’occasion de la même naissance ou adoption est de soixante-trois semaines.

 L’article 206.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cumul des congés : durée maximale

206.2 La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre un ou deux employés en vertu des articles 206 et 206.1 à l’occasion de la même naissance est de soixante-dix-huit semaines.

  •  (1) Le paragraphe 206.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 206.3 (1) Pour l’application du présent article, infirmier praticien, médecin, membre de la famille, soins et soutien s’entendent, sous réserve des règlements, au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend de la période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant.

  • (2) Le passage du paragraphe 206.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modalités d’attribution

      (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (8), l’employé a droit à un congé d’au plus vingt-huit semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille dans le cas où un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines suivant :

  • (3) L’article 206.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Spécialiste de la santé

      (2.1) Dans les circonstances prévues sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi, le certificat peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pris en vertu de cette loi.

  • (4) Le paragraphe 206.3(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat non nécessaire

      (3.1) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que le congé prévu au présent article peut être pris après la fin de la période de vingt-six semaines prévue au paragraphe (2) sans que ne soit délivré un autre certificat au titre de ce paragraphe (2).

  • (5) L’article 206.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction — article 206.4

      (7.1) Aucun congé ne peut être pris au titre des paragraphes 206.4(2) ou (2.1) par un ou plusieurs employés relativement à une personne avant la fin du congé pris au titre du paragraphe (2) relativement à la même personne.

  •  (1) Le paragraphe 206.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 206.4 (1) Pour l’application du présent article, adulte gravement malade, enfant gravement malade, infirmier praticien, médecin, membre de la famille, soins et soutien s’entendent, sous réserve des règlements, au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend au sens du paragraphe 206.3(1).

  • (2) Le passage du paragraphe 206.4(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Congé : trente-sept semaines

      (2) L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines pour prendre soin de l’enfant ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

      • a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;

  • (3) Le paragraphe 206.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Congé : dix-sept semaines

      (2.1) L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade a droit à un congé d’au plus dix-sept semaines pour prendre soin de l’adulte ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

      • a) attestant que l’adulte est un adulte gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;

      • b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.

    • Note marginale :Spécialiste de la santé

      (3) Dans les circonstances prévues sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi, le certificat visé aux paragraphes (2) ou (2.1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pris en vertu de cette loi.

  • (4) Les sous-alinéas 206.4(4)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le jour de la délivrance du premier certificat à l’égard de l’enfant ou de l’adulte, selon le cas, qui satisfait aux conditions des paragraphes (2) ou (2.1),

    • (ii) si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’enfant ou l’adulte, selon le cas, est gravement malade;

  • (5) Le sous-alinéa 206.4(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) l’enfant ou l’adulte, selon le cas, décède,

  • (6) Les paragraphes 206.4(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée maximale du congé : employés

      (5) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article, durant la période visée au paragraphe (4), est :

      • a) relativement au même enfant gravement malade, de trente-sept semaines;

      • b) relativement au même adulte gravement malade, de dix-sept semaines.

    • Note marginale :Restriction

      (6) Aucun congé ne peut être pris au titre du paragraphe (2.1) par un ou plusieurs employés relativement à une personne avant la fin de la période visée au paragraphe (4) s’ils ont eu droit à un congé au titre du paragraphe (2) relativement à la même personne.

    • Note marginale :Restriction — article 206.3

      (7) Aucun congé ne peut être pris au titre de l’article 206.3 par un ou plusieurs employés relativement à une personne avant la fin du congé pris au titre des paragraphes (2) ou (2.1) relativement à la même personne.

 

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