Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 [2781 KB]
Sanctionnée le 2017-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (continué)
SECTION 12Militaires et vétérans des Forces canadiennes (continué)
2005, ch. 21Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (continué)
284 (1) Le passage du paragraphe 88(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Erroneous payments of benefits or allowances
(4) Despite anything in this Act, the Minister may continue the payment of an education and training benefit, earnings loss benefit, a Canadian Forces income support benefit, a career impact allowance, a retirement income security benefit, a clothing allowance or a caregiver recognition benefit, in whole or in part, to a person who is not entitled to it, or not entitled to a portion of it, if
(2) L’alinéa 88(4)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the benefit or allowance has been paid to the person for five years or more or, in the case of an education and training benefit, for three years or more.
(3) Le paragraphe 88(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation erronée
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à la personne, bien que celle-ci n’y ait pas droit, tout ou partie de l’allocation pour études et formation, de l’allocation pour perte de revenus, de l’allocation de soutien du revenu, de l’allocation pour incidence sur la carrière, de l’allocation de sécurité du revenu de retraite, de l’allocation vestimentaire ou de l’allocation de reconnaissance pour aidant dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale et a fait l’objet d’une remise au motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, ou depuis au moins trois ans dans le cas de l’allocation pour études et formation, ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne et que son annulation ou sa réduction lui causerait un préjudice abusif.
285 Les alinéas 94e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) concernant la communication de tout renseignement, de toute déclaration ou de tout document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réorientation professionnelle, l’allocation pour études et formation, la prime à l’achèvement des études ou de la formation, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour incidence sur la carrière, l’allocation de sécurité du revenu de retraite ou l’allocation vestimentaire au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre la fourniture des services ou de l’assistance ou le versement de l’allocation ou de la prime dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;
e.1) concernant la communication de tout renseignement, de toute déclaration ou de tout document au ministre par tout vétéran qui présente une demande d’allocation de reconnaissance pour aidant au titre du paragraphe 65.1(1) ou par toute personne qui y est désignée, et autorisant le ministre à suspendre le versement de l’allocation dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;
f) concernant les modalités de suspension ou d’annulation des services de réorientation professionnelle, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle ou de toute indemnisation;
g) concernant la révision de toute décision prise au titre des parties 1, 1.1, 2 ou 3.1 ou de l’article 83 et prévoyant notamment les motifs ouvrant droit à la révision, les pouvoirs de révision et le nombre de révisions;
286 L’article 94.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rétroactivité
94.1 Les règlements concernant l’allocation de sécurité du revenu de retraite ou l’allocation de reconnaissance pour aidant pris en vertu des paragraphes 40.1(5), 40.2(5), 40.3(5) ou 40.4(5) ou des articles 41, 65.4 ou 94 peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
287 L’article 5 de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Allocation ou indemnité | Taux ($) |
5 | Allocation de reconnaissance pour aidant | 1 000,00 (mensuel) |
L.R., ch. P-6Loi sur les pensions
288 (1) Le passage du paragraphe 3.1(1) de la Loi sur les pensions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Aucune compensation
3.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune compensation ne peut être versée relativement à une demande présentée par un membre des forces ou à son égard après le 1er avril 2006, sauf dans les cas suivants :
(2) L’alinéa 3.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la demande est relative au décès d’un membre des forces qui est survenu avant le 1er avril 2006 ou qui résulte d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée;
(3) L’alinéa 3.1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le ministre a établi en application de la Loi sur le bien-être des vétérans que la blessure ou maladie ou l’aggravation d’une blessure ou maladie qui fait l’objet de la demande est indissociable, pour l’estimation du degré d’invalidité, de la blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée;
(4) Le paragraphe 3.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande d’indemnité présentée au titre de la partie III.1 à l’égard d’une période de captivité qui a débuté avant le 1er avril 2006.
289 Le paragraphe 35(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur le bien-être des vétérans
(1.2) Dans le calcul du total des degrés d’invalidité, il est tenu compte de tout degré d’invalidité estimé au titre de la Loi sur le bien-être des vétérans.
290 Le paragraphe 38(2) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. V-1Loi sur le ministère des Anciens Combattants
291 (1) L’alinéa 5b) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants est abrogé.
(2) L’alinéa 5c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.1) en ce qui concerne les cas où sera exigée une contribution à tout ou partie des frais d’hébergement et d’alimentation dans tout hôpital, foyer ou autre établissement, le calcul et les modalités de la contribution;
Modifications terminologiques
Note marginale :Remplacement de « Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes »
292 (1) Dans les passages ci-après, « Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes » est remplacé par « Loi sur le bien-être des vétérans » :
a) le sous-alinéa 5g.1)(i.1) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;
b) les alinéas e) et f) de la définition de étudiant à l’article 2 de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés;
c) la définition de service spécial au paragraphe 3(1), l’intertitre précédant l’article 3.1 et les paragraphes 72(1) à (2) de la Loi sur les pensions;
d) le paragraphe 32.1(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
e) l’article 18, le paragraphe 19(2), l’article 30 et les paragraphes 34(1), (3) et (4) et 37(1) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel);
f) l’alinéa 13a) de la Loi d’indemnisation des militaires ayant subi des blessures;
g) les articles 102 et 103 et l’alinéa a) de la définition de enfant à charge au paragraphe 107(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;
h) l’article 98 et la définition de Loi à l’article 99 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016.
Note marginale :Autres mentions
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention de la « Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes » vaut mention de la « Loi sur le bien-être des vétérans ».
- Date de modification :