Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)
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Sanctionnée le 2017-06-22
PARTIE 3Modification de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014
L.R., ch. E-14Loi sur l’accise
42 (1) La Loi sur l’accise est modifiée par adjonction, après l’article 170.1, de ce qui suit :
Note marginale :Définition de année inflationniste
170.2 (1) Au présent article, année inflationniste s’entend de 2018 et de chacune des années suivantes.
Note marginale :Ajustements annuels
(2) Chacun des taux de droit applicables relativement à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt, prévus à la partie II de l’annexe, est ajusté le 1er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :
a) le taux obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de droit applicable à l’hectolitre le 31 mars de l’année inflationniste,
- B
- la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,
- D
- l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;
b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).
Note marginale :Arrondissement
(3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est, selon le cas :
a) s’il s’agit des taux prévus aux articles 1 ou 2 de la partie II de l’annexe, arrêté à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure;
b) s’il s’agit du taux prévu à l’article 3 de la partie II de l’annexe, arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
Note marginale :Indice des prix à la consommation
(4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :
a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;
b) la division de ce total par douze;
c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
43 (1) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 135, 170, 170.1, 170.2, 185 et 200)(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
44 (1) Les parties II et II.1 de l’annexe de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
II. Bière
1 Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume :
2 Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume :
3 Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume :
II.1 Bière canadienne
1 Par hectolitre des premiers 2 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.
2 Par hectolitre de la tranche suivante de 3 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.
3 Par hectolitre de la tranche suivante de 10 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 40 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 40 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 40 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.
4 Par hectolitre de la tranche suivante de 35 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.
5 Par hectolitre de la tranche suivante de 25 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.
6 Tout taux déterminé selon l’article 5 est, selon le cas :
a) s’il est déterminé selon les alinéas 5a) ou b), arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure;
b) s’il est déterminé selon l’alinéa 5c), arrêté à la quatrième décimale, les résultats ayant au moins cinq en cinquième décimale étant arrondis à la quatrième décimale supérieure.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
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