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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

PARTIE 3Modification de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (continué)

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de date d’ajustement, à l’article 58.1 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacé par ce qui suit :

    • a) Le 23 mars 2017;

  • (2) Le passage de la définition de cigarettes imposées précédant l’alinéa a), à l’article 58.1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    cigarettes imposées

    cigarettes imposées Cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé avant le 23 mars 2017 au taux figurant à l’alinéa 1a) de l’annexe 1, en son état le 22 mars 2017, et qui, à zéro heure le 23 mars 2017, à la fois :

  • (3) Le passage de la définition de cigarettes imposées précédant l’alinéa a), à l’article 58.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

    cigarettes imposées

    cigarettes imposées Cigarettes sur lesquelles le droit prévu aux articles 42 ou 53 a été imposé au taux applicable la veille d’une date d’ajustement autre que le 23 mars 2017 et qui, à zéro heure à la date d’ajustement, à la fois :

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2017.

  • (5) Le paragraphe (3) entre en vigueur le 30 novembre 2019.

  •  (1) Le paragraphe 58.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Assujettissement — majoration de 2017

    • 58.2 (1) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 23 mars 2017 au taux de 0,002 65 $ par cigarette.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) L’alinéa 58.5(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le 31 mai 2017, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) L’alinéa 58.6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le 31 mai 2017, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 123.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      année de référence

      année de référence Toute période de douze mois commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (reference year)

      année inflationniste

      année inflationniste S’entend de 2018 et de chacune des années suivantes. (inflationary adjusted year)

    • Note marginale :Ajustements annuels

      (2) Chacun des taux de droit applicables relativement à un litre d’alcool éthylique absolu ou à un litre de spiritueux, prévus à l’annexe 4, est ajusté le 1er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :

      • a) le taux obtenu par la formule suivante :

        A × B

        où :

        A
        représente le taux de droit applicable au litre d’alcool éthylique absolu ou au litre de spiritueux, selon le cas, le 31 mars de l’année inflationniste,
        B
        la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :

        C/D

        où :

        C
        représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,
        D
        l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;
      • b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

    • Note marginale :Arrondissement

      (3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

    • Note marginale :Indice des prix à la consommation

      (4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :

      • a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

      • b) la division de ce total par douze;

      • c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

    • Note marginale :Application du taux ajusté

      (5) Les droits sur les spiritueux qui sont imposés au cours d’une année de référence mais qui deviennent exigibles au cours d’une autre année de référence, laquelle commence au cours d’une année inflationniste, sont déterminés au taux de droit ajusté conformément au paragraphe (2) le premier jour de cette autre année de référence.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 135.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      année de référence

      année de référence Toute période de douze mois commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (reference year)

      année inflationniste

      année inflationniste S’entend de 2018 et de chacune des années suivantes. (inflationary adjusted year)

    • Note marginale :Ajustements annuels

      (2) Chacun des taux de droit applicables relativement à un litre de vin, prévus à l’annexe 6, est ajusté le 1er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :

      • a) le taux obtenu par la formule suivante :

        A × B

        où :

        A
        représente le taux de droit applicable au litre de vin le 31 mars de l’année inflationniste,
        B
        la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :

        C/D

        où :

        C
        représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,
        D
        l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;
      • b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

    • Note marginale :Arrondissement

      (3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

    • Note marginale :Indice des prix à la consommation

      (4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :

      • a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

      • b) la division de ce total par douze;

      • c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

    • Note marginale :Application du taux ajusté

      (5) Les droits sur le vin qui sont imposés au cours d’une année de référence mais qui deviennent exigibles au cours d’une autre année de référence, laquelle commence au cours d’une année inflationniste, sont déterminés au taux de droit ajusté conformément au paragraphe (2) le premier jour de cette autre année de référence.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

 

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