Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (continué)

SECTION 11Soutien aux familles : prestations et congés (continué)

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi (continué)

 L’alinéa 152.09(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) soins ou soutien à donner par le travailleur indépendant à un ou plusieurs enfants gravement malades;

  • f) soins ou soutien à donner par le travailleur indépendant à un ou plusieurs adultes gravement malades.

  •  (1) Le passage du paragraphe 152.11(6.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (6.1) La demande de prestations présentée au titre de l’article 152.061 relativement à un enfant gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 152.11(6.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le début de la période visée au paragraphe 152.061(3) a déjà été établi pour l’enfant en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

  • (3) L’article 152.11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (6.2) La demande de prestations présentée au titre de l’article 152.062 relativement à un adulte gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

      • a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

      • b) le début de la période visée au paragraphe 152.062(3) a déjà été établi pour l’adulte en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

      • c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

  • (4) Les paragraphes 152.11(14) à (16) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période de prestations

      (14) Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a) à f) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.

    • Note marginale :Prolongation de la période de prestations : raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b)

      (14.1) Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

    • Note marginale :Prolongation prévue aux paragraphes (11) à (14.1) : durée maximale

      (15) Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes (11) à (14.1) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.

    • Note marginale :Prolongation visée au paragraphe (14) : durée maximale

      (16) Sous réserve du paragraphe (15), sauf si la période de prestations est prolongée au titre de l’un des paragraphes (11) à (13), aucune prolongation visée au paragraphe (14) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 152.14(1) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a) à f) pendant la période de prestations du travailleur indépendant avant la prolongation visée au paragraphe (14).

  •  (1) L’alinéa 152.14(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas de soins à donner par le travailleur indépendant à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez celui-ci en vue de leur adoption, conformément au choix visé à l’article 152.05 :

      • (i) soit trente-cinq semaines,

      • (ii) soit soixante et une semaines;

  • (2) Le paragraphe 152.14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs adultes gravement malades visés au paragraphe 152.062(1), quinze semaines.

  • (3) L’alinéa 152.14(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez lui en vue de leur adoption, trente-cinq ou soixante et une semaines, conformément au choix visé à l’article 152.05.

  • (4) Le paragraphe 152.14(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum : prestations parentales

      (4) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés à l’alinéa (2)b) et qu’une demande de prestations est présentée au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées, conformément au choix visé à l’article 152.05, pendant plus de trente-cinq ou de soixante et une semaines.

  • (5) Le paragraphe 152.14(5.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum : adulte gravement malade

      (5.2) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.062 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.062 — pour la même raison et relativement au même adulte gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet adulte ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.062(3)a).

 Le passage du paragraphe 152.16(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Taux de prestations hebdomadaires

  • 152.16 (1) Le taux des prestations hebdomadaires qui doivent être versées à un travailleur indépendant est de cinquante-cinq pour cent — ou de trente-trois pour cent pour les semaines à l’égard desquelles lui sont versées des prestations au titre de l’article 152.05 lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii) — du montant obtenu par division de la somme des montants figurant aux alinéas a) et b), par cinquante-deux :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe III, de l’annexe IV figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

Dispositions transitoires

Note marginale :Naissance ou placement pour adoption

 La Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 235 et 245, continue de s’appliquer au prestataire pour les fins du versement des prestations visées aux articles 23 ou 152.05 de cette loi relativement à l’enfant ou aux enfants nés ou placés en vue de leur adoption avant cette date.

Note marginale :Enfant gravement malade

 La Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 237 et 247, continue de s’appliquer au prestataire pour les fins du versement des prestations visées aux articles 23.2 ou 152.061 de cette loi si la période visée aux paragraphes 23.2(3) ou 152.061(3), selon le cas, de cette loi commence avant cette date.

Note marginale :Adulte gravement malade

 Les articles 23.3 et 152.062 de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés respectivement par les articles 238 et 248, s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui :

  • a) soit commence à la date d’entrée en vigueur des articles 238 et 248 ou après cette date;

  • b) soit n’a pas pris fin avant cette date mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.

Dispositions de coordination

Note marginale :2000, ch. 12

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations.

  • (2) Si le paragraphe 235(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 107(1) de l’autre loi, ce paragraphe 107(1) est remplacé par ce qui suit :

    • 107 (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Prestations parentales

      • 23 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire de la première catégorie qui prend soin :

        • a) soit de son ou de ses nouveau-nés;

        • b) soit d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

        • c) soit d’un ou de plusieurs enfants, s’il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).

    • (1.1) Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

        (2) Sous réserve de l’article 12, les prestations visées au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui commence la semaine au cours de laquelle l’un des événements ci-après se produit et se termine cinquante-deux semaines plus tard :

        • a) la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire;

        • b) le placement réel de l’enfant ou des enfants chez le prestataire en vue de leur adoption;

        • c) la première fois que le prestataire répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 107(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 235(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 107(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 235(1).

 

Date de modification :