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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 12Militaires et vétérans des Forces canadiennes (suite)

Modifications terminologiques

Note marginale :Remplacement de « Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes »

Dispositions transitoires

Note marginale :Paiement ou remboursement

  •  (1) À compter du 1er avril 2018, le ministre des Anciens Combattants peut, en conformité avec la partie 1 de la Loi sur le bien-être des vétérans et les règlements, dans leur version antérieure à cette date, payer ou rembourser les frais liés aux services de réorientation professionnelles fournis au titre de cette partie avant cette date.

  • Note marginale :Application de l’article 87.1

    (2) L’article 87.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans s’applique à l’égard d’une somme exigible au titre du paragraphe (1) par une personne à qui des services de réorientation professionnelle ont été fournis.

Note marginale :Services fournis avant le 1er avril 2018

 La personne qui, le 31 mars 2018, a droit à des services de réorientation professionnelle au titre de la Loi sur le bien-être des vétérans n’a pas besoin de présenter de nouvelle demande au titre de l’article 3 de cette loi, dans sa version au 1er avril 2018, si elle satisfait aux exigences prévues à cet article.

Note marginale :Cessation de l’allocation pour relève d’un aidant familial

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est mis fin, à compter du 1er avril 2018, aux versements de l’allocation pour relève d’un aidant familial visée à la partie 3.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version au 31 mars 2018.

  • Note marginale :Demandes présentées avant le 1er avril 2018

    (2) La demande d’allocation pour relève d’un aidant familial présentée au titre du paragraphe 65.1(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version au 31 mars 2018, qui est reçue par le ministre avant le 1er avril 2018 est traitée conformément à cette loi, dans sa version au 31 mars 2018; en cas d’approbation, le vétéran n’a droit à l’allocation pour relève d’un aidant familial que pour une année.

Note marginale :1er avril 2006

 L’alinéa 94j.1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2006.

Modifications corrélatives

2012, ch. 19Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable

 La section 50 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable est abrogée.

2016, ch. 7Loi no 1 d’exécution du budget de 2016

 L’article 115 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2018

 Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 290, 291 et 296, entrent en vigueur le 1er avril 2018.

SECTION 132001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

  •  (1) L’article 10.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Invitation aux candidats des provinces

      (1.1) L’étranger qui fait partie d’une portion de la catégorie réglementaire des candidats des provinces prévue dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) ne peut être invité à présenter une demande qu’au titre de cette catégorie.

  • (2) L’article 10.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Invitation déclinée

      (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’étranger qui décline, avant la fin de la période prévue dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)k), l’invitation à présenter une demande.

  •  (1) L’alinéa 10.3(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) la base sur laquelle peuvent être classés les uns par rapport aux autres les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande;

  • (2) L’alinéa 10.3(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) le rang qu’un étranger doit occuper pour être invité à présenter une demande au titre d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a);

  • (3) Le paragraphe 10.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application des instructions

      (3) L’instruction donnée en vertu de l’un des alinéas (1)a), b) et e) à l) s’applique, sauf indication contraire prévue par celle-ci, à l’égard des déclarations d’intérêt soumises avant la date à laquelle elle prend effet.

 L’article 10.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication de renseignements

10.4 Pour faciliter la sélection d’un étranger comme membre de la catégorie « immigration économique » ou comme résident temporaire, le ministre peut communiquer à une entité visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)g) les renseignements personnels qui sont visés par cette instruction et qui sont :

  • a) fournis au ministre par cet étranger au titre de l’article 10.1 ou par un tiers pour l’application des articles 10.1 ou 10.2;

  • b) créés par le ministre pour l’application des articles 10.1 à 10.3, sur la base des renseignements visés à l’alinéa a).

  •  (1) L’article 11.2 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Visa ou autre document ne pouvant être délivré

    11.2 Ne peut être délivré à l’étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 un visa ou autre document à l’égard de la demande si, lorsque l’invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par l’agent, il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e) ou il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) et sur la base desquels cette invitation a été formulée.

  • (2) L’article 11.2 de la même loi devient le paragraphe 11.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (2) Malgré le paragraphe (1), le visa ou autre document peut être délivré à l’étranger si, lorsque sa demande a été reçue par l’agent, selon le cas :

      • a) il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e) ou il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h), en raison du fait que l’anniversaire de l’étranger a eu lieu après la formulation de l’invitation;

      • b) il n’avait pas les attributs — qu’il avait au moment où l’invitation a été formulée — sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h), mais :

        • (i) il répondait aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e),

        • (ii) il occupait un rang qui n’est pas inférieur au rang qu’un étranger devait occuper pour être invité à présenter une demande.

  •  (1) Le paragraphe 89(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Loi sur les frais de service

      (1.2) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à l’examen des demandes :

      • a) de visa de résident temporaire ou de résident permanent;

      • b) de permis de travail ou de permis d’études;

      • c) de prolongation de l’autorisation de l’étranger de séjourner au Canada à titre de résident temporaire;

      • d) de séjour au Canada à titre de résident permanent;

      • e) de parrainage au titre du regroupement familial;

      • f) de celle faite en vertu du paragraphe 25(1);

      • g) de délivrance d’un titre de voyage en vertu du paragraphe 31(3);

      • h) de carte de résident permanent.

  • (2) L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Loi sur les frais de service

      (4) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour l’étude du cas d’un étranger, aux termes du paragraphe 25.2(1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89.1, de ce qui suit :

Note marginale :Loi sur les frais de service

89.11 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour l’acquisition du statut de résident permanent.

SECTION 141996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi

 L’article 58 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition de participant

58 Dans la présente partie, participant désigne l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est soit un chômeur à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois, soit un chômeur ayant versé, pendant au moins cinq des dix dernières années, des cotisations ouvrières ne donnant pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 96(4).

  •  (1) L’alinéa 60(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les organismes qui offrent des services d’aide à l’emploi;

  • (2) L’alinéa 60(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) ne sont pas destinées à des employés, sauf s’ils risquent de perdre leur emploi ou s’ils ont besoin d’aide pour le conserver;

 Le paragraphe 63(2) de la même loi est abrogé.

 L’article 63.1 de la même loi est abrogé.

 L’annexe III de la même loi est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2018

 La présente section entre en vigueur le 1er avril 2018.

SECTION 15Accords — ministre des Transports

L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique

 La Loi sur l’aéronautique est modifiée par adjonction, après l’article 4.4, de ce qui suit :

Note marginale :Accord — recouvrement des coûts

  • 4.401 (1) Le ministre peut conclure avec toute personne ou tout organisme un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu des paragraphes 4.4(1) ou (2), faire l’objet d’un règlement imposant des redevances.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu des paragraphes 4.4(1) ou (2) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne ou à l’organisme qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.

  • Note marginale :Recouvrement

    (3) L’obligation qui incombe au ministre au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (4) Les sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Dépense

    (5) Le ministre peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.

 L’article 4.41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Services de navigation aérienne civile

  • 4.41 (1) Le règlement ou le décret pris en vertu de la présente partie ne peut avoir pour effet d’imposer des redevances pour les services de navigation aérienne civile et l’accord conclu en vertu du paragraphe 4.401(1) ne peut avoir pour effet d’exiger un paiement pour de tels services.

  • Note marginale :Ministre de la Défense nationale

    (2) Le règlement ou le décret pris en vertu de la présente partie ne peut avoir pour effet d’imposer des redevances — et l’accord conclu en vertu du paragraphe 4.401(1) ne peut avoir pour effet d’exiger un paiement — pour les services de navigation aérienne visés au paragraphe 10(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile et fournis par le ministre de la Défense nationale, ou en son nom, si ces services sont comparables à ceux que fournit la société, moyennant redevance, à l’égard de l’espace aérien canadien ou de celui pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne.

L.R., ch. N-22; 2012, ch. 31, art. 316Loi sur la protection de la navigation

 La Loi sur la protection de la navigation est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Note marginale :Accord — recouvrement des coûts

  • 27.1 (1) Le ministre peut conclure avec toute personne ou organisation un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu de l’alinéa 28(1)b), faire l’objet d’un règlement fixant des droits.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu de l’alinéa 28(1)b) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne ou à l’organisation qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.

  • Note marginale :Recouvrement

    (3) L’obligation qui incombe au ministre au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (4) Les sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Dépense

    (5) Le ministre peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.

 

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