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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (continué)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (continué)

  •  (1) L’alinéa 149(1)t) de la même loi est abrogé.

  • (2) Les paragraphes 149(4.1) à (4.3) de la même loi sont abrogés.

  • (3) Le passage du paragraphe 149(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Début ou cessation d’exonération

      (10) Dans le cas où, à un moment donné, une personne — société ou, si ce moment est postérieur au 12 septembre 2013, fiducie — devient exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou cesse de l’être, les règles ci-après s’appliquent :

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2018.

  •  (1) L’alinéa 149.1(15)d) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.

  •  (1) Le paragraphe 182(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Surtaxe

    • 182 (1) Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour son année d’imposition, un impôt égal à la somme déterminée selon la formule suivante :

      0,5A(B/C)

      où :

      A
      représente son impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac pour l’année;
      B
      le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs au 23 mars 2017;
      C
      le nombre de jours de l’année.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui comprennent le 22 mars 2017.

  •  (1) La partie II de la même loi, modifiée par le paragraphe 26(1), est abrogée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 22 mars 2017.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 221, de ce qui suit :

    Note marginale :Déclaration de renseignements — version électronique

    221.01 Une personne peut fournir une déclaration de renseignements selon le paragraphe 209(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu si les critères déterminés par le ministre sont remplis.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.

2016, ch. 7Loi no 1 d’exécution du budget de 2016

 Le paragraphe 29(9) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 est remplacé par ce qui suit :

  • (9) Les paragraphes (2) à (5) entrent en vigueur le 1er juillet 2018.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’article 209 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • (5) La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies d’une déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4) selon le paragraphe (1) peut plutôt fournir par voie électronique une copie au contribuable au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :

      • a) l’un des critères déterminés selon l’article 221.01 de la Loi n’est pas rempli;

      • b) le contribuable a demandé une copie papier de la déclaration;

      • c) à la date où la déclaration doit être fournie, l’un des énoncés ci-après se vérifie :

        • (i) le contribuable est absent pour une période prolongée ou n’est plus l’employé de la personne,

        • (ii) on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le contribuable ait accès à la déclaration par voie électronique.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements qui sont à produire après 2017.

  •  (1) L’article 3505 du même règlement est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.

  •  (1) Le paragraphe 4802(2) du même règlement est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.

Dispositions de coordination

Note marginale :2016, ch. 7

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016.

  • (2) Si le paragraphe 29(9) de l’autre loi produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 30 de la présente loi :

    • a) cet article 30 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) les modifications ci-après sont réputées être entrées en vigueur le 1er juillet 2017 :

      • (i) la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

        (A + C + M)/12

      • (ii) la formule figurant à l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

        E − Q − R

      • (iii) la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’élément A, de ce qui suit :

        C
        la somme obtenue par la formule suivante :

        F – (G × H)

        où :

        F
        représente :
        • a) si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 2 308 $,

        • b) si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des sommes suivantes :

          • (i) 2 308 $ pour la première,

          • (ii) 2 042 $ pour la deuxième,

          • (iii) 1 943 $ pour chacune des autres,

        G
        la somme obtenue par la formule suivante :

        J – [K – (L/0,122)]

        où :

        J
        représente le revenu modifié de la personne pour l’année,
        K
        45 282 $,
        L
        la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F,
        H
        :
        • a) si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %,

        • b) si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, à la somme visée au sous-alinéa (ii) :

          • (i) le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible,

          • (ii) le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122;

      • (iv) l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’élément Q, de ce qui suit :

        R
        la somme obtenue à l’élément C;
    • c) les modifications ci-après entrent en vigueur le 1er juillet 2018 :

  • (3) Si la présente loi est sanctionnée le 1er juillet 2017, l’article 30 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant que le paragraphe 29(9) de l’autre loi n’ait produit ses effets.

 

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