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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 17Lois en matière de travail et d’emploi (suite)

L.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)

 Les articles 243 et 244 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Caractère définitif des ordonnances

  • 243 (1) Les ordonnances du Conseil sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

    (2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée au titre de l’article 242.

Note marginale :Exécution des ordonnances

  • 244 (1) La personne intéressée par l’ordonnance du Conseil, ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 246, de ce qui suit :

    SECTION XIV.1Plainte pour représailles

    Note marginale :Plainte au Conseil

    • 246.1 (1) Tout employé peut déposer une plainte écrite auprès du Conseil s’il croit que son employeur a pris l’une ou l’autre des mesures de représailles suivantes contre lui :

      • a) toute mesure contrevenant aux articles 208, 209.3, 238, 239, 239.1 ou 247.96;

      • b) un congédiement, une suspension, une mise à pied, une rétrogradation, l’imposition d’une sanction pécuniaire ou autre, ou toute autre mesure disciplinaire, au motif que l’employé a posé l’un ou l’autre des actes suivants :

        • (i) il a déposé une plainte, autre que celle visée à l’article 240, sous le régime de la présente partie,

        • (ii) il a fourni au ministre ou à un inspecteur des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail de tout employé ou il a autrement prêté assistance au ministre ou à un inspecteur dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente partie,

        • (iii) il a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie,

        • (iv) il a exercé ou a tenté d’exercer tout droit que lui confère la présente partie;

      • c) la prise en compte, dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation, du fait que l’employé a posé tout acte visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas b)(i) à (iv);

      • d) la menace de l’exercice de toute mesure de représailles visée aux alinéas b) ou c).

    • Note marginale :Restriction — congédiement

      (2) L’employé qui a été congédié ne peut :

      • a) déposer une plainte en vertu du paragraphe (1) à l’égard de son congédiement s’il a déposé une plainte en vertu du paragraphe 240(1), à moins de retirer cette dernière plainte;

      • b) déposer une plainte en vertu du paragraphe 240(1) s’il a déposé une plainte en vertu du paragraphe (1) à l’égard de son congédiement, à moins de retirer cette dernière plainte.

    • Note marginale :Délai relatif à la plainte

      (3) La plainte visée au paragraphe (1) est déposée auprès du Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’employé a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.

    • Note marginale :Charge de la preuve

      (4) Le dépôt même d’une plainte en vertu du paragraphe (1) constitue une preuve de la prise des mesures de représailles; il incombe dès lors à la partie qui nie la prise de telles mesures de prouver le contraire.

    Note marginale :Suspension de la plainte

    • 246.2 (1) S’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures avant que la plainte déposée en vertu du paragraphe 246.1(1) ne soit examinée, le Conseil peut suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte.

    • Note marginale :Avis

      (2) Le cas échéant, il en avise par écrit l’employé et précise, dans l’avis :

      • a) les mesures que celui-ci doit prendre;

      • b) le délai dont il dispose pour les prendre.

    • Note marginale :Fin de la suspension

      (3) La suspension prend fin lorsque le Conseil estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.

    Note marginale :Rejet de la plainte

    • 246.3 (1) Le Conseil peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte déposée en vertu du paragraphe 246.1(1) :

      • a) s’il est convaincu que, selon le cas :

        • (i) la plainte ne relève pas de sa compétence,

        • (ii) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,

        • (iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement entre l’employeur et l’employé,

        • (iv) l’employé dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,

        • (v) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre,

        • (vi) s’agissant d’une plainte déposée par un employé lié par une convention collective, celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie;

      • b) si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe 246.2(1) et s’il est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe 246.2(2) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé.

    • Note marginale :Avis du rejet de la plainte

      (2) S’il rejette la plainte, le Conseil en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.

    Note marginale :Ordonnances du Conseil

    246.4 S’il décide que la plainte déposée en vertu du paragraphe 246.1(1) est fondée, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur de mettre fin aux mesures de représailles ou de les annuler et, s’il y a lieu, de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) permettre à l’employé ayant déposé la plainte de reprendre son travail;

    • b) le réintégrer dans son emploi;

    • c) lui verser une indemnité équivalant au plus à la rémunération qui, de l’avis du Conseil, lui aurait été payée en l’absence des représailles;

    • d) lui payer une indemnité équivalant au plus à la sanction pécuniaire ou autre qui, de l’avis du Conseil, lui a été imposée par l’employeur;

    • e) toute autre mesure qu’il juge équitable d’imposer à l’employeur et de nature à contrebalancer les effets des représailles ou à y remédier.

    Note marginale :Caractère définitif des décisions

    • 246.5 (1) Les décisions rendues par le Conseil en vertu de la présente section sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

    • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

      (2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée en vertu de la présente section.

    Note marginale :Exécution des ordonnances

    • 246.6 (1) La personne concernée par l’ordonnance du Conseil rendue en vertu de l’article 246.4, ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

    • Note marginale :Enregistrement

      (2) Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

    Note marginale :Plaintes au Conseil

    • 246.7 (1) Par dérogation au paragraphe 14(1), le président ou un vice-président du Conseil ou un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de la présente section, statuer sur une plainte présentée au Conseil. Ce faisant, il est :

      • a) investi des pouvoirs, droits et immunités conférés par la présente loi au Conseil, à l’exception du pouvoir de réglementation prévu par l’article 15;

      • b) assujetti à toutes les obligations et les restrictions que la présente loi impose au Conseil.

    • Note marginale :Application des dispositions de la partie I

      (2) Sous réserve des articles 246.5 et 246.6, les dispositions correspondantes de la partie I s’appliquent aux ordonnances et décisions que rendent le Conseil ou l’un de ses membres dans le cadre de la présente section ou aux procédures dont ils sont saisis sous le régime de celle-ci.

  • (2) L’alinéa 246.1(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (ii.1) il a fourni au membre du Conseil ou à l’arbitre externe des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail de tout employé ou il a autrement prêté assistance à l’arbitre externe ou au membre du Conseil dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil,

  • (3) L’article 246.7 de la même loi est abrogé.

 L’article 251 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que l’inspecteur peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), faire tout constat accessoire permettant de déterminer si l’employé a droit à un salaire ou à une autre indemnité sous le régime de la présente partie, notamment, pour l’application des articles 230 ou 235, le constat selon lequel il y a eu congédiement justifié de l’employé.

  • Note marginale :Éléments de preuve

    (1.2) Si l’employeur a omis de tenir ou de conserver, à l’égard d’un employé, les registres qu’il est tenu de tenir ou de conserver en application de la présente partie ou qu’il a omis de laisser l’inspecteur examiner ou reproduire ces registres, l’inspecteur peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), s’en remettre à tout autre élément de preuve disponible.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 251, de ce qui suit :

Vérification interne

Note marginale :Ordre de vérification interne

  • 251.001 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, dans le but de vérifier le respect de la présente partie ou d’en prévenir le non-respect, ordonner par écrit à un employeur de prendre les mesures suivantes conformément à ce que prévoit l’ordre :

    • a) effectuer une vérification interne de ses pratiques et de ses livres, feuilles de paie et autres documents, afin de déterminer s’il se conforme à toute disposition de la présente partie ou de ses règlements;

    • b) lui fournir, ainsi qu’à tout inspecteur nommé dans l’ordre, un rapport sur les résultats de la vérification.

  • Note marginale :Contenu de l’ordre

    (2) Le ministre précise dans l’ordre de vérification interne :

    • a) les établissements et les catégories d’employés visés;

    • b) la période visée par la vérification;

    • c) les dispositions de la présente partie ou de ses règlements sur lesquelles la vérification doit porter;

    • d) la date à laquelle l’employeur doit remettre le rapport;

    • e) la forme du rapport.

  • Note marginale :Renseignements à inclure dans le rapport

    (3) Le ministre peut exiger, dans l’ordre, que l’employeur inclue dans son rapport tout renseignement précisé dans l’ordre que le ministre estime utile.

  • Note marginale :Signification

    (4) L’ordre ou sa copie est signifié à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement; en cas de signification par courrier recommandé, il est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (5) Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (4) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Rapport — non-conformité

    (6) S’il y a lieu, l’employeur explique dans son rapport en quoi il ne s’était pas conformé aux dispositions visées par l’ordre; il inclut également une description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer à la disposition en cause.

  • Note marginale :Rapport — salaire et autre indemnité

    (7) Dans le cas où l’employeur constate, après vérification, qu’un salaire ou une autre indemnité auxquels un employé a droit sous le régime de la présente partie est dû, il précise également dans son rapport le nom de l’employé, la somme due pour la période visée par la vérification, la façon dont a été déterminée cette somme et, s’il y a lieu, tout paiement fait par la suite à l’employé pour s’acquitter de la somme due.

  • Note marginale :Inspection ou traitement d’une plainte permis

    (8) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher que soit effectuée une inspection, ou que soit traitée une plainte, au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Faux renseignements

    (9) Il est interdit à l’employeur de faire, dans son rapport, une déclaration fausse ou trompeuse.

 Le paragraphe 251.01(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (4) L’employé qui a été congédié ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour déposer une plainte au motif qu’il se croit injustement congédié. Il peut toutefois s’en prévaloir pour déposer une plainte qui ne vise qu’à obtenir le versement de tout salaire ou autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie, notamment aux termes des paragraphes 230(1) ou (2) ou 235(1).

 L’intertitre qui précède l’article 251.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordres de l’inspecteur

Note marginale :Ordre de conformité

  • 251.06 (1) S’il est d’avis que l’employeur contrevient ou a contrevenu à toute disposition de la présente partie ou de ses règlements — ou à toute condition précisée dans une dérogation accordée en vertu du paragraphe 176(1) —, l’inspecteur peut lui ordonner par écrit de mettre fin à la contravention dans le délai qu’il précise et de prendre, dans le délai précisé, toute mesure qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Ne peuvent être donnés en vertu du paragraphe (1) :

    • a) un ordre de prendre toute mesure qui peut faire l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 242(4) ou de l’article 246.4;

    • b) un ordre de verser à un employé le salaire ou toute autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Signification

    (3) L’ordre de conformité ou sa copie est signifié à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement; en cas de signification par courrier recommandé, il est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (4) Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (3) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  •  (1) L’alinéa 251.1(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas où l’employé a déposé une plainte en vertu du paragraphe 251.01(1) qui n’a pas été rejetée en vertu du paragraphe 251.05(1), aux vingt-quatre mois — auxquels s’ajoute, s’il y a lieu, une période équivalant au délai additionnel pour déposer la plainte octroyé en vertu du paragraphe 251.01(3) — précédant le dépôt de la plainte ou, s’il y a eu cessation d’emploi avant ce dépôt, aux vingt-quatre mois précédant celle-ci;

  • (2) Le paragraphe 251.1(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) dans le cas où l’ordre de paiement est fondé, en tout ou en partie, sur un rapport fourni au titre du paragraphe 251.001(1), aux vingt-quatre mois précédant la date à laquelle l’ordre de fournir le rapport a été signifié;

  • (3) L’alinéa 251.1(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans les autres cas, aux vingt-quatre mois précédant le début de l’inspection faite au titre de la présente partie dans le cadre de laquelle l’inspecteur a fait la constatation visée au paragraphe (1).

  • (4) Les paragraphes 251.1(1.2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Plainte non fondée

      (2) L’inspecteur saisi d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise l’employé par écrit du fait que sa plainte n’est pas fondée s’il conclut que l’employeur a versé à l’employé tout salaire et autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie pour la période de six mois — à laquelle s’ajoute, s’il y a lieu, une période équivalant au délai additionnel pour déposer la plainte octroyé en vertu du paragraphe 251.01(3) — qui précède la date du dépôt de la plainte.

    • Note marginale :Avis de conformité volontaire

      (2.1) L’inspecteur saisi d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise l’employé par écrit du fait que l’employeur a volontairement versé tout salaire et autre indemnité dus si, à la fois :

      • a) il constate que l’employeur a, depuis le dépôt de la plainte, versé à l’employé tout salaire et autre indemnité dus pour la période de vingt-quatre mois — auxquels s’ajoute, s’il y a lieu, une période équivalant au délai additionnel pour déposer la plainte octroyé en vertu du paragraphe 251.01(3) — précédant le dépôt de la plainte et pour toute autre période postérieure précisée par l’inspecteur;

      • b) l’inspecteur n’a donné ni ordre de paiement ni avis de plainte non fondée à l’égard de la plainte.

    • Note marginale :Signification

      (3) L’ordre de paiement ou sa copie, l’avis de plainte non fondée et l’avis de conformité volontaire sont signifiés à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement; en cas de signification par courrier recommandé, ils sont réputés avoir été reçus par le destinataire le septième jour qui suit leur mise à la poste.

    • Note marginale :Preuve de signification

      (4) Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (3) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

 

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