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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

 Les alinéas 73(1)a) à z.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) régir le commerce de monnaie virtuelle;

  • b) régir la tenue des documents visée à l’article 6;

  • c) régir la vérification de l’identité des personnes et entités visée à l’article 6.1;

  • d) régir les déclarations à faire au Centre en application de l’article 7 et des paragraphes 7.1(1) et 9(1);

  • e) régir la question de savoir si une personne est visée à l’un des alinéas 9.3(1)a) à c);

  • f) régir les mesures visées aux paragraphes 9.3(2) et (2.1);

  • g) régir les mesures visées au paragraphe 9.4(1);

  • h) régir le programme visé au paragraphe 9.6(1);

  • i) régir les mesures spéciales à prendre en application du paragraphe 9.6(3);

  • j) régir les inscriptions visées aux articles 11.1 à 11.2;

  • k) régir les déclarations visées au paragraphe 12(1);

  • l) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.

 Le paragraphe 73.15(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présentation d’observations

    (2) Si des observations sont présentées conformément au procès-verbal, le directeur détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 73.1(1)c), imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.

2014, ch. 20Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

Modification de la loi

  •  (1) Le paragraphe 256(2) de la version française de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est modifié par remplacement du passage de l’alinéa 5h) précédant le sous-alinéa (i) qui y est édicté par ce qui suit :

    • h) les personnes et entités qui ont un établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture de l’un des services suivants :

  • (2) Le paragraphe 256(2) de la même loi est modifié par remplacement des sous-alinéas 5h)(iv) et (v) qui y sont édictés par ce qui suit :

    • (iv) le commerce de monnaie virtuelle,

    • (v) tout service prévu par règlement;

  • (3) Le paragraphe 256(2) de la même loi est modifié par remplacement du passage de l’alinéa 5h.1) précédant le sous-alinéa (i) qui y est édicté par ce qui suit :

    • h.1) les personnes et entités qui n’ont pas d’établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture, à l’intention de personnes ou entités se trouvant au Canada, de l’un des services ci-après et qui les fournissent à leurs clients se trouvant au Canada :

  • (4) Le paragraphe 256(2) de la même loi est modifié par remplacement des sous-alinéas 5h.1)(iv) et (v) qui y sont édictés par ce qui suit :

    • (iv) le commerce de monnaie virtuelle,

    • (v) tout service prévu par règlement;

  •  (1) L’article 258 de la même loi est modifié par remplacement des paragraphes 9.3(2) et (2.1) qui y sont édictés par ce qui suit :

    • Note marginale :Mesures — étranger politiquement vulnérable

      (2) Si elle fait affaire avec une personne visée à l’alinéa (1)a), elle prend les mesures prévues par règlement.

    • Note marginale :Mesures — autres personnes

      (2.1) Si elle fait affaire avec une personne visée aux alinéas (1)b) ou c) et qu’elle considère, en se fondant sur l’évaluation visée au paragraphe 9.6(2), que cette personne présente un risque élevé de commettre une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes, la personne ou entité prend les mesures prévues par règlement.

  • (2) L’article 258 de la même loi est modifié par remplacement de la définition de dirigeant d’une organisation internationale, au paragraphe 9.3(3), qui y est édictée par ce qui suit :

    dirigeant d’une organisation internationale

    dirigeant d’une organisation internationale Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d’une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États ou dirigeant d’une institution d’une telle organisation. (head of an international organization)

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Modification connexe à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 L’article 9.31 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, édicté par l’article 258 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : absence d’inscription
  • 9.31 (1) Il est interdit à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) et à toute autre entité visée à l’article 5 et visée par règlement d’ouvrir ou de maintenir un compte pour une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) ou d’avoir une relation de correspondant bancaire avec cette personne ou entité, à moins que cette personne ou entité ne soit inscrite auprès du Centre en application de l’article 11.1.

  • Note marginale :Définition de relation de correspondant bancaire

    (2) Pour l’application du présent article, relation de correspondant bancaire s’entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) ou une autre entité visée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) des services prévus par règlement ou des services de télévirements internationaux, de gestion de trésorerie ou de compensation de chèques.

Dispositions de coordination

Note marginale :2014, ch. 20
  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

  • (2) Si le paragraphe 256(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 436 de la présente loi :

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 256(2) de l’autre loi et celle de l’article 436 de la présente loi sont concomitantes, cet article 436 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 256(2).

  • (4) Si l’article 258 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 437 de la présente loi :

    • a) cet article 438 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) les paragraphes 9.3(2) et (2.1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont remplacés par ce qui suit :

      • Note marginale :Mesures — étranger politiquement vulnérable

        (2) Si elle fait affaire avec une personne visée à l’alinéa (1)a), elle prend les mesures prévues par règlement.

      • Note marginale :Mesures — autres personnes

        (2.1) Si elle fait affaire avec une personne visée aux alinéas (1)b) ou c) et qu’elle considère, en se fondant sur l’évaluation visée au paragraphe 9.6(2), que cette personne présente un risque élevé de commettre une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes, la personne ou entité prend les mesures prévues par règlement.

    • c) la définition de dirigeant d’une organisation internationale, au paragraphe 9.3(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :

      dirigeant d’une organisation internationale

      dirigeant d’une organisation internationale Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d’une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États ou dirigeant d’une institution d’une telle organisation. (head of an international organization)

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 258 de l’autre loi et celle de l’article 437 de la présente loi sont concomitantes, cet article 437 est réputé être entré en vigueur avant cet article 258.

  • (6) Dès le premier jour où l’article 261 de l’autre loi et l’article 419 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 11.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation de s’inscrire

    11.1 Sauf disposition contraire des règlements, sont inscrites auprès du Centre, en conformité avec le présent article et les articles 11.11 à 11.2, les personnes ou entités visées aux alinéas 5h) ou h.1), celles visées à l’alinéa 5l) qui émettent ou vendent des mandats-poste au public ou les rachètent du public ainsi que toutes celles qui sont visées à l’article 5 et visées par règlement.

  • (7) Si l’article 263 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 421 de la présente loi :

    • a) cet article 421 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’alinéa 11.12(1)a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

      • a) d’une liste des mandataires ou succursales du demandeur qui se livrent, pour le compte de celui-ci, aux activités visées aux alinéas 5h) ou h.1), à l’émission ou à la vente de mandats-poste au public ou à leur rachat du public si le demandeur est une personne ou entité visée à l’alinéa 5l) ou à toute autre activité visée par règlement;

  • (8) Si l’article 421 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 263 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 263, l’alinéa 11.12(1)a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une liste des mandataires ou succursales du demandeur qui se livrent, pour le compte de celui-ci, aux activités visées aux alinéas 5h) ou h.1), à l’émission ou à la vente de mandats-poste au public ou à leur rachat du public si le demandeur est une personne ou entité visée à l’alinéa 5l) ou à toute autre activité visée par règlement;

  • (9) Si l’entrée en vigueur de l’article 263 de l’autre loi et celle de l’article 421 de la présente loi sont concomitantes, cet article 421 est réputé être entré en vigueur avant cet article 263, le paragraphe (8) s’appliquant en conséquence.

  • (10) Si l’article 434 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 294(1) de l’autre loi, ce paragraphe 294(1) est abrogé.

  • (11) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 294(1) de l’autre loi et celle de l’article 434 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 294(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 434.

  • (12) Si l’article 434 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 294(3) de l’autre loi, ce paragraphe 294(3) est abrogé.

  • (13) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 294(3) de l’autre loi et celle de l’article 434 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 294(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 434.

  • (14) Si l’article 434 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 294(5) de l’autre loi, ce paragraphe 294(5) est abrogé.

  • (15) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 294(5) de l’autre loi et celle de l’article 434 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 294(5) est réputé être entré en vigueur avant cet article 434.

 

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