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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

2005, ch. 47, art. 1Loi sur le Programme de protection des salariés

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Conseil

Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail. (Board)

 L’intertitre précédant l’article 14 et les articles 14 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Appel auprès du Conseil

Note marginale :Conseil

13.1 Pour l’application des articles 14 à 20, le Conseil est considéré comme n’ayant pour membres que son président et ses vice-présidents.

Note marginale :Appel sur une question de droit ou de compétence
  • 14 (1) Le demandeur peut interjeter appel auprès du Conseil de la décision prise par le ministre en vertu de l’article 12, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le Conseil peut prendre des règlements pour régir les modalités — de temps et autres — applicables à la formation des appels.

Note marginale :Assignation ou nomination
  • 14.1 (1) Une fois le Conseil saisi d’un appel, le président du Conseil soit assigne l’affaire à un membre du Conseil, soit nomme un arbitre externe pour statuer sur l’affaire.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Les membres du Conseil et les arbitres externes exercent, relativement aux affaires qui leur sont assignées ou à l’égard desquelles ils sont nommés, toutes les attributions que la présente loi confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu au paragraphe 14(2).

  • Note marginale :Décisions des membres ou arbitres externes

    (3) Les décisions rendues par les membres du Conseil ou les arbitres externes sous le régime de la présente loi sont réputées être des décisions du Conseil.

  • Note marginale :Immunité

    (4) Les membres du Conseil et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités — arbitres externes

    (5) Les arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président du Conseil et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

Note marginale :Avis au ministre
  • 15 (1) Le Conseil informe le ministre, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté et lui fournit copie de la demande d’appel.

  • Note marginale :Documents fournis au Conseil

    (2) Le ministre fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.

  • Note marginale :Documents fournis au ministre

    (3) Le Conseil fournit au ministre, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (4) Le ministre peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations par écrit.

 Les articles 17 à 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Décision du Conseil

17 Le Conseil peut confirmer, modifier ou infirmer la décision prise par le ministre en vertu de l’article 12. S’il la modifie, le ministre verse toute prestation à laquelle le demandeur est admissible par suite de la décision du Conseil.

Note marginale :Remise de la décision

18 Le Conseil transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel ainsi qu’au ministre.

Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire

19 Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :Caractère définitif des décisions

20 Les décisions du Conseil sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.

 L’alinéa 41g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) régir les modalités — de temps et autres — applicables aux demandes de révision visées à l’article 11;

Dispositions transitoires

Note marginale :Appels — paragraphe 146(1)

 Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des appels interjetés avant cette date au titre du paragraphe 146(1) de cette loi.

Note marginale :Plaintes — paragraphe 240(1)

 Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des plaintes déposées avant cette date au titre du paragraphe 240(1) de cette loi.

Note marginale :Plainte pour représailles

 La section XIV.1 de la partie III du Code canadien du travail ne s’applique pas à l’égard de représailles exercées avant l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Éléments de preuve

 Le paragraphe 251(1.2) du Code canadien du travail ne s’applique pas à l’égard d’une inspection, faite au titre de la partie III de cette loi, qui soit a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent article, soit résulte d’une plainte déposée, en vertu du paragraphe 251.01(1) de cette loi, avant cette date.

Note marginale :Ordres de conformité

 L’article 251.06 du Code canadien du travail ne s’applique pas aux contraventions commises avant l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Appel et révision

 Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des demandes d’appel faites, avant cette date, au titre du paragraphe 251.11(1) de cette loi et des demandes de révision que le ministre du Travail décide, avant cette date, de traiter comme des demandes d’appel au titre du paragraphe 251.101(7) de cette loi.

Note marginale :Ordre de versement donné aux débiteurs — administrateurs

 Le paragraphe 251.13(1.1) du Code canadien du travail ne s’applique pas à l’égard des ordres de paiement donnés à la suite d’une inspection, faite au titre de la partie III de cette loi, qui soit a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent article, soit résulte d’une plainte déposée, en vertu du paragraphe 251.01(1) de cette loi, avant cette date.

Note marginale :Frais administratifs

 L’article 251.131 du Code canadien du travail ne s’applique :

  • a) ni à l’égard des ordres de paiement donnés à la suite d’une inspection, faite au titre de la partie III de cette loi, qui soit a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent article, soit résulte d’une plainte déposée, en vertu du paragraphe 251.01(1) de cette loi, avant cette date;

  • b) ni à l’égard des décisions prises en vertu des articles 251.101 ou 251.12 de cette loi relativement à de tels ordres de paiement.

Note marginale :Partie IV du Code canadien du travail

 La partie IV du Code canadien du travail ne s’applique pas aux violations commises avant l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Appels — admissibilité à des prestations

 La Loi sur le Programme de protection des salariés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des appels interjetés avant cette date au titre de l’article 14 de cette loi.

Note marginale :Personnes occupant un poste
  •  (1) Les personnes qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste au sein du ministère de l’Emploi et du Développement social et exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles des agents d’appel aux termes de la partie II du Code canadien du travail ou à celles du ministre du Travail aux termes des articles 242, 251.11 et 251.12 de cette loi, ou des attributions auxiliaires, occuperont leur poste au sein du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs à compter de la date fixée par décret.

  • Note marginale :Situation inchangée

    (2) Le paragraphe (1) ne change rien à la situation de ces personnes, à la différence près que, à compter de la date fixée par le décret visé au paragraphe (1), elles occupent leur poste au sein du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

  • Note marginale :Transferts de crédits

    (3) Les sommes affectées — et non déboursées — pour l’exercice en cours à la date fixée par le décret visé au paragraphe (1), par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère de l’Emploi et du Développement social liées aux appels visés aux parties II ou III du Code canadien du travail ou aux attributions du ministre du Travail aux termes des articles 242, 251.11 et 251.12 de cette loi sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

 

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