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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (continué)

SECTION 17Lois en matière de travail et d’emploi (continué)

Dispositions transitoires (continué)

Note marginale :Personnes occupant un poste

  •  (1) Les personnes qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste au sein du ministère de l’Emploi et du Développement social et exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles du ministre du Travail aux termes des articles 14 à 20 de la Loi sur le Programme de protection des salariés, ou des attributions auxiliaires, occuperont leur poste au sein du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs à compter de la date fixée par décret.

  • Note marginale :Situation inchangée

    (2) Le paragraphe (1) ne change rien à la situation de ces personnes, à la différence près que, à compter de la date fixée par le décret visé au paragraphe (1), elles occupent leur poste au sein du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

  • Note marginale :Transferts de crédits

    (3) Les sommes affectées — et non déboursées — pour l’exercice en cours à la date fixée par le décret visé au paragraphe (1), par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère de l’Emploi et du Développement social liées aux appels visés aux articles 14 à 20 de la Loi sur le Programme de protection des salariés sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

Modifications corrélatives

L.R., ch. 33 (2e suppl.)Loi sur les relations de travail au Parlement

 L’alinéa 88b) de la Loi sur les relations de travail au Parlement est abrogé.

L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie III; 2012, ch. 31, al. 282a)Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

 L’alinéa 46(2)c) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :

  • c) un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, le Conseil canadien des relations industrielles — pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la partie II du Code canadien du travail, à l’exception de celles prévues aux articles 133 et 134 de cette loi — ou toute personne à qui le ministre du Travail a délégué des attributions en vertu du paragraphe 140(1) de cette loi ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) de cette loi, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie II de cette loi;

2003, ch. 22, art. 2Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
2005, ch. 46Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

 L’alinéa 51b) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :

  • b) au droit du Conseil canadien des relations industrielles de procéder à l’instruction d’une plainte sous le régime de l’article 242 du Code canadien du travail.

Dispositions de coordination

Note marginale :La présente loi

  •  (1) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 320(1) et celle du paragraphe 320(2) sont concomitantes, les paragraphes 320(1), 322(1), 325(2), 329(2), 363(8) et 364(2) sont réputés être entrés en vigueur avant les paragraphes 320(2), 322(2), 325(3), 329(3), 363(9) et 364(3).

  • (2) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 356(1) et celle du paragraphe 356(2) sont concomitantes, ce paragraphe 356(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 356(2).

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 363(1) et celle du paragraphe 363(2) sont concomitantes, les paragraphes 363(1) et (4) sont réputés être entrés en vigueur avant les paragraphes 363(2), (5) et (6).

  • (4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 363(7) et celle du paragraphe 363(8) sont concomitantes, les paragraphes 363(7) et 364(1) sont réputés être entrés en vigueur avant les paragraphes 363(8) et 364(2).

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 369 et celle de l’article 370 sont concomitantes, cet article 369 est réputé être entré en vigueur avant cet article 370.

  • (6) Si l’entrée en vigueur de l’article 371 et celle de l’article 372 sont concomitantes, cet article 371 est réputé être entré en vigueur avant cet article 372.

  • (7) Si l’entrée en vigueur de l’article 372 et celle de l’article 373 sont concomitantes, cet article 372 est réputé être entré en vigueur avant cet article 373.

Note marginale :2010, ch. 12

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.

  • (2) Si le paragraphe 338(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’un ou l’autre des articles 2172 à 2177 de l’autre loi, ceux de ces articles 2172 à 2177 qui ne sont pas en vigueur le jour où ce paragraphe 338(1) entre en vigueur sont abrogés.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’un ou l’autre des articles 2172 à 2177 de l’autre loi et celle du paragraphe 338(1) de la présente loi sont concomitantes, ceux de ces articles 2172 à 2177 dont l’entrée en vigueur est concomitante à celle du paragraphe 338(1) de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

Note marginale :2015, ch. 36

 Dès le premier jour où l’article 375 de la présente loi et le paragraphe 91(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 sont tous deux en vigueur, l’alinéa 256(1)a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

  • a) contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, exception faite de la section IX, des paragraphes 239.1(2), 239.2(1), 251.001(9) ou 252(2) ou d’un règlement pris en vertu de l’article 227 ou des alinéas 264(1)a) ou a.1);

Note marginale :Projet de loi S-201

 En cas de sanction du projet de loi S-201, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur la non-discrimination génétique, dès le premier jour où l’article 8 de cette loi et l’article 354 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

  • a) l’article 247.99 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

      (6.1) Pour l’examen du cas dont il est saisi, l’arbitre :

      • a) dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil;

      • b) fixe lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part;

      • c) est investi des pouvoirs conférés au Conseil par les alinéas 16a), b) et c).

  • b) le paragraphe 247.99(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Caractère définitif des ordonnances

      (9) Les ordonnances de l’arbitre désigné en vertu du paragraphe (6) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

    • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

      (10) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre exercée dans le cadre du présent article.

    • Note marginale :Exécution des ordonnances

      (11) La personne intéressée par l’ordonnance d’un arbitre visée au paragraphe (8), ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

    • Note marginale :Enregistrement

      (12) Dès le dépôt de l’ordonnance de l’arbitre, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

    • Note marginale :Recours

      (13) Le dépôt d’une plainte en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Les paragraphes 318(1), 320(1) et 322(1), l’article 323, les paragraphes 324(2) et 325(1) et (2), les articles 326 à 328, les paragraphes 329(1) et (2), les articles 330 à 337, le paragraphe 338(1), les articles 339 à 349 et 351 à 355, les paragraphes 356(2) et (3), 363(8) et 364(2), l’article 365, le paragraphe 368(1) et les articles 370, 378 à 383, 387 et 391 à 397 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure aux dates fixées au titre des paragraphes (2) ou (6).

  • Note marginale :Décret

    (2) Le paragraphe 318(2), l’article 319, les paragraphes 338(2) et 356(1) et l’article 384 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (3) Les paragraphes 320(2), 322(2), 325(3) et 329(3), l’article 360, les paragraphes 363(2), (5), (6) et (9) et 364(3) et les articles 373, 377, 386 et 390 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date fixée au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Décret

    (4) Les articles 350 et 376 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (5) Les articles 357 et 359, les paragraphes 361(1), (3) et (4), l’article 362, les paragraphes 363(1), (4) et (7) et 364(1) et les articles 371, 374 et 385 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (6) L’article 358, le paragraphe 361(2) et les articles 369, 372 et 375 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date fixée au titre du paragraphe (5).

  • Note marginale :Décret

    (7) Les paragraphes 363(3) et 364(4), les articles 366 et 367, le paragraphe 368(2) et les articles 388 et 389 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

 

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