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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

 L’article 251 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que l’inspecteur peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), faire tout constat accessoire permettant de déterminer si l’employé a droit à un salaire ou à une autre indemnité sous le régime de la présente partie, notamment, pour l’application des articles 230 ou 235, le constat selon lequel il y a eu congédiement justifié de l’employé.

  • Note marginale :Éléments de preuve

    (1.2) Si l’employeur a omis de tenir ou de conserver, à l’égard d’un employé, les registres qu’il est tenu de tenir ou de conserver en application de la présente partie ou qu’il a omis de laisser l’inspecteur examiner ou reproduire ces registres, l’inspecteur peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), s’en remettre à tout autre élément de preuve disponible.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 251, de ce qui suit :

Vérification interne

Note marginale :Ordre de vérification interne
  • 251.001 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, dans le but de vérifier le respect de la présente partie ou d’en prévenir le non-respect, ordonner par écrit à un employeur de prendre les mesures suivantes conformément à ce que prévoit l’ordre :

    • a) effectuer une vérification interne de ses pratiques et de ses livres, feuilles de paie et autres documents, afin de déterminer s’il se conforme à toute disposition de la présente partie ou de ses règlements;

    • b) lui fournir, ainsi qu’à tout inspecteur nommé dans l’ordre, un rapport sur les résultats de la vérification.

  • Note marginale :Contenu de l’ordre

    (2) Le ministre précise dans l’ordre de vérification interne :

    • a) les établissements et les catégories d’employés visés;

    • b) la période visée par la vérification;

    • c) les dispositions de la présente partie ou de ses règlements sur lesquelles la vérification doit porter;

    • d) la date à laquelle l’employeur doit remettre le rapport;

    • e) la forme du rapport.

  • Note marginale :Renseignements à inclure dans le rapport

    (3) Le ministre peut exiger, dans l’ordre, que l’employeur inclue dans son rapport tout renseignement précisé dans l’ordre que le ministre estime utile.

  • Note marginale :Signification

    (4) L’ordre ou sa copie est signifié à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement; en cas de signification par courrier recommandé, il est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (5) Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (4) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Rapport — non-conformité

    (6) S’il y a lieu, l’employeur explique dans son rapport en quoi il ne s’était pas conformé aux dispositions visées par l’ordre; il inclut également une description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer à la disposition en cause.

  • Note marginale :Rapport — salaire et autre indemnité

    (7) Dans le cas où l’employeur constate, après vérification, qu’un salaire ou une autre indemnité auxquels un employé a droit sous le régime de la présente partie est dû, il précise également dans son rapport le nom de l’employé, la somme due pour la période visée par la vérification, la façon dont a été déterminée cette somme et, s’il y a lieu, tout paiement fait par la suite à l’employé pour s’acquitter de la somme due.

  • Note marginale :Inspection ou traitement d’une plainte permis

    (8) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher que soit effectuée une inspection, ou que soit traitée une plainte, au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Faux renseignements

    (9) Il est interdit à l’employeur de faire, dans son rapport, une déclaration fausse ou trompeuse.

 Le paragraphe 251.01(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (4) L’employé qui a été congédié ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour déposer une plainte au motif qu’il se croit injustement congédié. Il peut toutefois s’en prévaloir pour déposer une plainte qui ne vise qu’à obtenir le versement de tout salaire ou autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie, notamment aux termes des paragraphes 230(1) ou (2) ou 235(1).

 L’intertitre qui précède l’article 251.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordres de l’inspecteur

Note marginale :Ordre de conformité
  • 251.06 (1) S’il est d’avis que l’employeur contrevient ou a contrevenu à toute disposition de la présente partie ou de ses règlements — ou à toute condition précisée dans une dérogation accordée en vertu du paragraphe 176(1) —, l’inspecteur peut lui ordonner par écrit de mettre fin à la contravention dans le délai qu’il précise et de prendre, dans le délai précisé, toute mesure qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Ne peuvent être donnés en vertu du paragraphe (1) :

    • a) un ordre de prendre toute mesure qui peut faire l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 242(4) ou de l’article 246.4;

    • b) un ordre de verser à un employé le salaire ou toute autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Signification

    (3) L’ordre de conformité ou sa copie est signifié à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement; en cas de signification par courrier recommandé, il est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (4) Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (3) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  •  (1) L’alinéa 251.1(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas où l’employé a déposé une plainte en vertu du paragraphe 251.01(1) qui n’a pas été rejetée en vertu du paragraphe 251.05(1), aux vingt-quatre mois — auxquels s’ajoute, s’il y a lieu, une période équivalant au délai additionnel pour déposer la plainte octroyé en vertu du paragraphe 251.01(3) — précédant le dépôt de la plainte ou, s’il y a eu cessation d’emploi avant ce dépôt, aux vingt-quatre mois précédant celle-ci;

  • (2) Le paragraphe 251.1(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) dans le cas où l’ordre de paiement est fondé, en tout ou en partie, sur un rapport fourni au titre du paragraphe 251.001(1), aux vingt-quatre mois précédant la date à laquelle l’ordre de fournir le rapport a été signifié;

  • (3) L’alinéa 251.1(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans les autres cas, aux vingt-quatre mois précédant le début de l’inspection faite au titre de la présente partie dans le cadre de laquelle l’inspecteur a fait la constatation visée au paragraphe (1).

  • (4) Les paragraphes 251.1(1.2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Plainte non fondée

      (2) L’inspecteur saisi d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise l’employé par écrit du fait que sa plainte n’est pas fondée s’il conclut que l’employeur a versé à l’employé tout salaire et autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie pour la période de six mois — à laquelle s’ajoute, s’il y a lieu, une période équivalant au délai additionnel pour déposer la plainte octroyé en vertu du paragraphe 251.01(3) — qui précède la date du dépôt de la plainte.

    • Note marginale :Avis de conformité volontaire

      (2.1) L’inspecteur saisi d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise l’employé par écrit du fait que l’employeur a volontairement versé tout salaire et autre indemnité dus si, à la fois :

      • a) il constate que l’employeur a, depuis le dépôt de la plainte, versé à l’employé tout salaire et autre indemnité dus pour la période de vingt-quatre mois — auxquels s’ajoute, s’il y a lieu, une période équivalant au délai additionnel pour déposer la plainte octroyé en vertu du paragraphe 251.01(3) — précédant le dépôt de la plainte et pour toute autre période postérieure précisée par l’inspecteur;

      • b) l’inspecteur n’a donné ni ordre de paiement ni avis de plainte non fondée à l’égard de la plainte.

    • Note marginale :Signification

      (3) L’ordre de paiement ou sa copie, l’avis de plainte non fondée et l’avis de conformité volontaire sont signifiés à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement; en cas de signification par courrier recommandé, ils sont réputés avoir été reçus par le destinataire le septième jour qui suit leur mise à la poste.

    • Note marginale :Preuve de signification

      (4) Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (3) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

 

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