Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Accords — ministre des Transports (suite)

L.R., ch. 32 (4e suppl.)Loi sur la sécurité ferroviaire

 La Loi sur la sécurité ferroviaire est modifiée par adjonction, après l’article 47.3, de ce qui suit :

Accords

Note marginale :Accord — recouvrement des coûts

  • 47.4 (1) Le ministre peut conclure avec toute personne un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu du paragraphe 47.2(1), faire l’objet d’un règlement fixant des droits.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu du paragraphe 47.2(1) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.

  • Note marginale :Recouvrement

    (3) L’obligation qui incombe au ministre au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (4) Les sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Dépense

    (5) Le ministre peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.

2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

 La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

Note marginale :Accord — recouvrement des coûts

  • 36.01 (1) Le ministre des Transports peut conclure avec toute personne ou organisation un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu de l’alinéa 35(1)g), faire l’objet d’un règlement fixant des droits.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)g) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne ou à l’organisation qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.

  • Note marginale :Recouvrement

    (3) L’obligation qui incombe au ministre des Transports au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (4) Les sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Dépense

    (5) Le ministre des Transports peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.

SECTION 16L.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues

 La Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l’article 30.6, de ce qui suit :

Prix

Note marginale :Prix

  • 30.61 (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer le prix à payer, relativement à une drogue, un instrument, un aliment ou un cosmétique :

    • a) pour la fourniture d’un service ou l’utilisation d’une installation sous le régime de la présente loi;

    • b) à l’égard de la fourniture de procédés réglementaires ou de l’attribution d’autorisations réglementaires sous le régime de la présente loi;

    • c) à l’égard de la fourniture de produits ou de l’attribution de droits ou d’avantages sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Le prix fixé en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture du service ou l’utilisation de l’installation.

  • Note marginale :Plafonnement de l’ensemble des prix

    (3) Les prix fixés en vertu de l’alinéa (1)b) ne peuvent, dans l’ensemble, excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de la fourniture des procédés réglementaires ou de l’attribution des autorisations réglementaires.

Note marginale :Consultations

30.62 Avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe 30.61(1), le ministre consulte les personnes qu’il estime intéressées en l’occurrence.

Note marginale :Remise

  • 30.63 (1) Le ministre peut, par arrêté, faire remise de tout ou partie du paiement des prix fixés en vertu du paragraphe 30.61(1) ou des intérêts exigibles.

  • Note marginale :Remises conditionnelles

    (2) Les remises visées au paragraphe (1) peuvent être conditionnelles.

  • Note marginale :Inexécution d’une condition

    (3) En cas d’inexécution d’une condition de la remise, la remise est annulée et réputée ne jamais avoir été faite.

Note marginale :Non-paiement du prix

30.64 Le ministre peut retirer un service, l’utilisation d’une installation, un procédé ou une autorisation réglementaires, un produit, un droit ou un avantage sous le régime de la présente loi à toute personne qui ne paie pas le prix fixé pour celui-ci en vertu du paragraphe 30.61(1) ou il peut ne pas les fournir ou les attribuer à une telle personne.

Note marginale :Rajustement

  • 30.65 (1) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe 30.61(1) peuvent prévoir des règles de rajustement du prix, en fixer le montant ou le coefficient et en préciser la période d’application.

  • Note marginale :Avis de rajustement

    (2) L’entrée en vigueur du prix rajusté est subordonnée à la publication par le ministre dans la Gazette du Canada, préalablement à la période d’application prévue dans l’arrêté en cause, d’un avis précisant le montant et le mode de calcul du rajustement.

Note marginale :Loi sur les frais de service

30.66 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux prix fixés en vertu du paragraphe 30.61(1).

SECTION 17Lois en matière de travail et d’emploi

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

  •  (1) L’article 2 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    arbitre externe

    arbitre externe Personne nommée en vertu du paragraphe 12.001(1). (external adjudicator)

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Conseil

    Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9. (Board)

 La définition de Conseil, au paragraphe 3(1) de la même loi, est abrogée.

  •  (1) L’alinéa 9(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) des membres à temps plein ou à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour assister le Conseil dans l’exercice des fonctions que lui confèrent les parties II et III.

  • (2) L’alinéa 9(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) des membres à temps plein ou à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour assister le Conseil dans l’exercice des fonctions que lui confèrent les parties II, III et IV.

 L’article 10.1 de la même loi devient le paragraphe 10.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter un membre, aux conditions qu’il fixe, de l’exigence prévue au paragraphe (1).

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

    Note marginale :Nomination d’arbitres externes

    • 12.001 (1) Le président peut, s’il l’estime opportun, nommer un arbitre externe pour statuer sur toute affaire dont le Conseil est saisi sous le régime des parties II ou III.

    • Note marginale :Attributions

      (2) L’arbitre externe exerce, relativement à l’affaire à l’égard de laquelle il est nommé, toutes les attributions que la présente loi confère au Conseil.

    • Note marginale :Décisions des arbitres externes

      (3) Les ordonnances et décisions rendues, et les instructions données, par les arbitres externes sous le régime de la présente loi sont réputées être des ordonnances, décisions ou instructions, selon le cas, du Conseil.

    • Note marginale :Rémunération et indemnités

      (4) Les arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

  • (2) Le paragraphe 12.001(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Nomination d’arbitres externes

    • 12.001 (1) Le président peut, s’il l’estime opportun, nommer un arbitre externe pour statuer sur toute affaire dont le Conseil est saisi sous le régime des parties II, III ou IV.

 Les paragraphes 12.02(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Quorum

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le quorum du Conseil est constitué des membres suivants :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), le président, deux vice-présidents et deux autres membres représentant respectivement les employés et les employeurs;

    • b) s’agissant d’une réunion tenue pour la prise de règlements à l’égard de questions qui ne sont pas régies par la partie I, le président et deux vice-présidents ainsi que, si au moins deux membres à temps plein ont été nommés en vertu de l’alinéa 9(2)e), deux tels membres.

  • Note marginale :Représentation égale

    (3) Si, lors des réunions portant sur la prise de règlements à l’égard de questions régies par la partie I, le nombre de membres représentant les employés n’est pas égal à celui des membres représentant les employeurs, le président désigne un nombre de membres — dont la moitié représente les employés et la moitié les employeurs — qui seront autorisés à voter sur la prise de ces règlements.

  • Note marginale :Membres ne pouvant voter

    (4) Les membres représentant les employés ou les employeurs ne peuvent voter sur la prise de règlements à l’égard de questions qui ne sont pas régies par la partie I.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.05, de ce qui suit :

    Note marginale :Immunité

    12.051 Le président, les vice-présidents et les autres membres bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

  • (2) L’article 12.051 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Immunité

    12.051 Le président, les vice-présidents, les autres membres et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

  •  (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Formations

    • 14 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), une formation d’au moins trois membres dont le président ou au moins un vice-président fait obligatoirement partie peut connaître de toute affaire dont est saisi le Conseil dans le cadre de la présente loi.

  • (2) Les paragraphes 14(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Une seule personne — parties II et III

      (3.1) Le président, un vice-président ou un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(2)e) peut être saisi seul de toute affaire dont le Conseil est lui-même saisi sous le régime des parties II ou III.

    • Note marginale :Formation d’une seule personne

      (4) Le président, le vice-président ou l’autre membre qui est saisi d’une question en vertu des paragraphes (3) ou (3.1) est réputé constituer une formation.

    • Note marginale :Attributions

      (5) La formation exerce, relativement à l’affaire dont elle est saisie, toutes les attributions que la présente loi confère au Conseil.

  • (3) Le paragraphe 14(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Une seule personne — parties II, III et IV

      (3.1) Le président, un vice-président ou un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(2)e) peut être saisi seul de toute affaire dont le Conseil est lui-même saisi sous le régime des parties II, III ou IV.

 Le paragraphe 14.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délai

    (2) S’agissant d’une décision à rendre au titre de la présente partie, la formation la rend et en notifie les parties dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise en délibéré ou dans le délai supérieur précisé par le président du Conseil.

  •  (1) L’alinéa 15g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) l’audition ou le règlement des demandes, plaintes, questions, différends, désaccords ou appels dont il peut être saisi;

  • (2) L’alinéa 15q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • p.1) le mode et les critères de sélection des arbitres externes;

    • q) toute mesure utile ou connexe à l’exécution de la mission qui lui est confiée par la présente loi.

 Le paragraphe 15.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir général d’aider les parties

  • 15.1 (1) Le Conseil, l’un de ses membres ou un arbitre externe — ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé par le Conseil — peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider les parties à régler les questions en litige de la façon que le Conseil juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence du Conseil de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.

  •  (1) L’alinéa 16m.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • m.1) proroger les délais fixés par la présente loi pour intenter des procédures;

  • (2) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

    • q) s’agissant d’une affaire dont il connaît au titre des parties II ou III, trancher toute question qui peut se poser dans le cadre de la procédure.

  • (3) L’alinéa 16q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • q) s’agissant d’une affaire dont il connaît au titre des parties II, III ou IV, trancher toute question qui peut se poser dans le cadre de la procédure.

 Les articles 19 et 19.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Champ d’application des ordonnances

19 Les ordonnances ou décisions du Conseil, ainsi que les conditions ou mesures qu’il impose à des personnes ou organisations, peuvent être de portée générale ou ne viser qu’un cas ou groupe de cas.

Note marginale :Ordonnances provisoires

19.1 Dans le cadre de toute affaire dont il connaît, le Conseil peut, sur demande d’un syndicat, d’un employeur ou d’un employé concerné, rendre les ordonnances provisoires qu’il juge indiquées afin d’assurer la réalisation des objectifs de la présente loi.

 

Détails de la page

Date de modification :