Règlement sur les renseignements relatifs au transport (DORS/96-334)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-04-04 Versions antérieures
PARTIE XIIITransporteurs ferroviaires de catégorie 1 (suite)
Rapport au ministre — renseignements sur le service et le rendement
54 (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 qui est également un transporteur ferroviaire de catégorie I fournit au ministre par voie électronique un rapport contenant les renseignements ci-après sur le service et le rendement du trafic ferroviaire circulant sur son réseau au cours de la semaine de déclaration :
a) le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux chargés en service;
b) le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux vides en service;
c) le nombre moyen quotidien total de wagons et de conteneurs intermodaux chargés et vides, en service;
d) le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux chargés à l’origine qui ne roulent pas;
e) le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux chargés en route qui ne roulent pas;
f) le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux chargés à la destination qui ne roulent pas;
g) le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux chargés qui ne roulent pas, par zone de destination principale;
h) le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux vides qui ne roulent pas;
i) le temps de séjour moyen à l’origine;
j) le temps de séjour moyen à la destination;
k) le temps de séjour moyen dans les terminaux;
l) le temps de transit par segment;
m) la vélocité moyenne;
n) le statut de la flotte de locomotives;
o) le nombre d’employés d’exploitation ferroviaire qui sont disponibles.
(2) Au lieu de fournir le rapport visé au paragraphe (1), la BNSF Railway Company fournit au ministre par voie électronique un rapport indiquant les renseignements figurant aux alinéas (1)a), b), c) et k).
(3) Le transporteur ferroviaire visé aux paragraphes (1) et (2) fournit le rapport au ministre sur une base hebdomadaire pour la période du lundi au dimanche, au plus tard à 17 h, heure de l’Est, le mercredi qui suit la semaine à laquelle les renseignements se rapportent.
(4) Le premier rapport est fourni pour la première semaine complète d’activité qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article.
55 Les renseignements visés à l’article 54 sont déclarés conformément aux méthodes et aux exigences énoncées dans l’annexe XII.
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