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Règlement sur les renseignements relatifs au transport (DORS/96-334)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-04-04 Versions antérieures

ANNEXE X(paragraphe 40(1))

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleFormulaire de renseignementsPériode de référenceDélai
1Bilan — Immobilisations, Formule P1-1, Partie I, Administrations portuaires, TP 12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Trimestrielle60 jours après le dernier jour de la période de référence
2Bilan — Immobilisations, Formule P1-1, Partie II, Administrations portuaires, TP 12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Annuelle60 jours après le dernier jour de la période de référence
3Bilan — Passif et avoir, Formule P1-2, Partie I, Administrations portuaires, TP 12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Trimestrielle60 jours après le dernier jour de la période de référence
4Bilan — Passif et avoir, Formule P1-2, Partie II, Administrations portuaires, TP 12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Annuelle60 jours après le dernier jour de la période de référence
5Relevé des changements dans la position financière, Formule P2, Administrations portuaires, TP 12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Trimestrielle60 jours après le dernier jour de la période de référence
6État des résultats, Formule P3, Administrations portuaires, TP 12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996a) Trimestrielle60 jours après le dernier jour de la période de référence
b) Annuelle60 jours après le dernier jour de la période de référence
7Relevé des comptes d’immobilisations, Formule P4, Administrations portuaires, TP 12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Annuelle60 jours après le dernier jour de la période de référence
8Données relatives au trafic et à l’emploi, Formule P5, Administrations portuaires, TP 12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Annuelle60 jours après le dernier jour de la période de référence
  • DORS/99-458, art. 2
  • DORS/2000-258, art. 3
  • DORS/2013-196, art. 29
 

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