Règlement sur les renseignements relatifs au transport (DORS/96-334)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les renseignements relatifs au transport (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les renseignements relatifs au transport [422 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les renseignements relatifs au transport [677 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-04-04 Versions antérieures
PARTIE IITransporteurs ferroviaires (suite)
Renseignements (suite)
12.1 Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir les renseignements visés aux paragraphes 10.1(2) et (3) au plus tard le 15 octobre suivant la fin de la campagne agricole.
- DORS/99-328, art. 6
- DORS/2014-190, art. 4
12.2 (1) [Abrogé, DORS/2017-121, art. 19]
(2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I et le transporteur ferroviaire de catégorie II qui transportent des passagers et qui ont réalisé, au cours de l’année civile qui précède l’année durant laquelle les renseignements sont fournis en application du présent paragraphe, des recettes d’au moins 100 000 000 $ pour le transport de passagers doivent fournir au ministre des renseignements sur chaque billet vendu à un passager pour voyager entre deux points au Canada ou entre un point au Canada et un point aux États-Unis, notamment :
a) l’origine et la destination du passager, telles qu’elles sont indiquées sur le billet;
b) la date à laquelle le passager a commencé le voyage;
c) les gares de correspondance, le cas échéant;
d) le numéro attribué indiquant le ou les trains utilisés au cours du voyage;
e) la classe du billet et le tarif payé;
f) le type de passager, notamment s’il s’agit d’un adulte, d’un enfant, d’un étudiant ou d’une personne âgée, selon la classe tarifaire.
(3) Le transporteur ferroviaire de catégorie I et le transporteur ferroviaire de catégorie II qui transportent des passagers et qui ont réalisé, au cours de l’année civile qui précède l’année durant laquelle les renseignements sont fournis en application du présent paragraphe, des recettes de moins de 100 000 000 $ pour le transport de passagers doivent fournir au ministre des renseignements sur chaque ligne ferroviaire qu’ils exploitent pour le transport de passagers au Canada ou entre le Canada et les États-Unis, notamment le nom de l’emplacement géographique de chaque extrémité de la ligne ferroviaire et le nombre de passagers transportés sur celle-ci.
(4) [Abrogé, DORS/2014-190, art. 5]
- DORS/2013-196, art. 9
- DORS/2014-190, art. 5
- DORS/2017-121, art. 19
12.3 Le transporteur ferroviaire de catégorie I, le transporteur ferroviaire de catégorie II et le transporteur ferroviaire de catégorie III doivent fournir au ministre, une fois par année, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’année civile, une base de données géospatiale ou des horaires qui illustrent son réseau, notamment :
a) le nom des subdivisions;
b) la longueur des subdivisions;
c) le nombre de voies;
d) les limites de vitesse et les bornes entre lesquelles elles s’appliquent;
e) la capacité des subdivisions à accommoder des trains à double hauteur de gerbage;
f) la capacité portante des voies et les bornes entre lesquelles elle s’applique;
g) l’emplacement et le type de système d’avertissement de chaque passage à niveau.
- DORS/2013-196, art. 9
12.4 (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I visé à la colonne I de l’annexe II.1 doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés au paragraphe 10.1(1) et aux articles 10.2 et 12.2 et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
(2) Si la forme et la manière de fournir les détails sont prévues à la colonne V de l’annexe II.1, le transporteur ferroviaire visé à la colonne I doit les fournir au ministre au moyen de celles-ci.
- DORS/2014-190, art. 6
12.5 (1) La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique doivent chacune fournir au ministre les renseignements ci-après dans la semaine qui suit la fin de la période visée par un décret pris en vertu du paragraphe 116.2(2) de la Loi :
a) la demande en volume pour le transport de grain durant cette période;
b) la quantité de grain transporté dans chaque corridor durant cette période.
(2) Dans le présent article, grain et transporter s’entendent au sens de l’article 116.1 de la Loi.
- DORS/2014-190, art. 6
12.6 (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I et le transporteur ferroviaire de catégorie II doivent fournir au ministre les renseignements ci-après relatifs à la sécurité ferroviaire :
a) un résumé des tests de compétence, y compris :
(i) les règles du Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada qui ont fait l’objet des tests de compétence,
(ii) le nombre de réussites pour chaque règle,
(iii) le nombre d’échecs pour chaque règle;
b) le nombre de locomotives garées en route pour des raisons mécaniques et, pour chaque cas où une locomotive est garée, le mois pendant lequel elle a été garée et la raison mécanique pour laquelle elle l’a été;
c) le nombre de wagons garés en route pour des raisons mécaniques et, pour chaque cas où un wagon est garé, le mois pendant lequel il a été garé et la raison mécanique pour laquelle il l’a été;
d) le nombre de ruptures d’attelage de trains causées par la rupture d’une mâchoire d’attelage ou d’une barre d’attelage et, pour chaque rupture, le mois pendant lequel elle s’est produite et le nom de la subdivision où elle s’est produite;
e) le nombre de roues brisées ou fissurées trouvées sur un train dans une gare de triage ou dans une installation de réparation et, pour chaque roue brisée ou fissurée, le mois pendant lequel elle a été trouvée et la cause du bris ou de la fissure;
f) le nombre d’écarts par rapport aux normes sur la géométrie de la voie prévues au Règlement concernant la sécurité de la voie et, pour chaque écart, le nom de la subdivision où il a été détecté;
g) le nombre d’écarts par rapport aux normes sur les rails défectueux prévues au Règlement concernant la sécurité de la voie qui ont été détectés au moyen d’activités de détection des défauts de rail et, pour chaque écart, le nom de la subdivision où il a été détecté;
h) le nombre de défauts de rail en service et de joints ouverts en service, par subdivision;
i) le nombre total de tonnes, en million de tonnes brutes, transportées sur chaque tronçon de voie et le nom de la subdivision où est situé le tronçon;
j) les renseignements relatifs à chaque défaillance du système d’avertissement automatisé, du système de détection en bordure de la voie ou du système de signalisation en bordure de la voie pour lequel un dossier d’incident a été créé, y compris :
(i) le nom de la subdivision où la défaillance s’est produite,
(ii) le point milliaire où est situé le système d’avertissement automatisé, le système de détection en bordure de la voie ou le système de signalisation en bordure de la voie,
(iii) le numéro attribué au dossier d’incident par le transporteur ferroviaire,
(iv) la date et l’heure où la défaillance a été signalée,
(v) la description de la défaillance,
(vi) le nom du sous-système ou du composant qui ont fait défaut,
(vii) la mesure prise pour résoudre la défaillance,
(viii) la date et l’heure auxquelles la défaillance a été résolue;
k) pour chaque subdivision, le nombre de ponceaux qui ont exigé une surveillance continue à la fin de la période de référence;
l) pour chaque subdivision, le nombre de ponts avec ordre de marche au ralenti temporaire à la fin de la période de référence;
m) les résultats des inspections électroniques de la géométrie, y compris :
(i) pour chaque inspection, le type de véhicule de géométrie utilisé et son code d’identification,
(ii) pour chaque écart par rapport aux normes de géométrie de la voie prévues dans le Règlement concernant la sécurité de la voie :
(A) le nom de la subdivision où l’écart a été détecté et, à l’égard des territoires comportant plusieurs voies principales, le code d’identification de la voie où l’écart a été détecté,
(B) le point milliaire où l’écart a été détecté,
(C) la date à laquelle l’écart a été détecté,
(iii) le sommaire du total des milles testés dans chaque subdivision et, à l’égard des territoires comportant plusieurs voies principales, un sommaire du total des milles testés, par code d’identification de voie;
n) les résultats des inspections de défauts de rail, y compris :
(i) pour chaque inspection, le type de véhicule d’auscultation des rails utilisé et son code d’identification,
(ii) pour chaque écart par rapport aux normes sur les rails défectueux prévues dans le Règlement concernant la sécurité de la voie qui a été détecté au moyen d’activités de détection des défauts de rail :
(A) le nom de la subdivision où l’écart a été détecté et, à l’égard des territoires comportant plusieurs voies principales, le code d’identification de la voie où l’écart a été détecté,
(B) le point milliaire où l’écart a été détecté,
(C) la date à laquelle l’écart a été détecté,
(iii) le sommaire du total de milles testés dans chaque subdivision et, à l’égard des territoires comportant plusieurs voies principales, un sommaire du total des milles testés, par code d’identification de voie.
(2) Le transporteur ferroviaire visé à la colonne I de l’annexe II.2 doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés aux alinéas (1)a) à l) et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
(3) Le transporteur ferroviaire visé à la colonne I de l’annexe II.2 doit fournir au ministre, par voie électronique au moyen de fichiers en format Excel ou dans un format présentant les valeurs séparées par des virgules (CSV), les renseignements exigés aux alinéas (1)m) et n), pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
- DORS/2014-285, art. 3
PARTIE IIITransporteurs maritimes
Définitions
13 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- exploitant de remorqueur
exploitant de remorqueur Transporteur maritime intérieur ou transporteur maritime étranger qui exploite un remorqueur en vue de tirer ou de pousser des chalands, gabarres ou navires autopropulsés ou des billes en estacades. (tug boat operator)
- exploitant de traversier
exploitant de traversier Transporteur maritime intérieur ou transporteur maritime international qui exploite un traversier. (ferry boat operator)
- exploitant maritime
exploitant maritime S’entend d’un transporteur maritime domicilié au Canada, d’un transporteur maritime intérieur, d’un exploitant de traversier, d’un transporteur maritime international ou d’un exploitant de remorqueur. (marine operator)
- mode d’exploitation
mode d’exploitation À l’égard d’un bâtiment, le profil d’exploitation de celui-ci, par exemple, il fait route, il est en manoeuvre, il est stationné à quai, il est à l’ancre ou il est en cale sèche. (mode of operation)
- transporteur maritime domicilié au Canada
transporteur maritime domicilié au Canada Transporteur maritime constitué en vertu des lois du Canada ou d’une province et qui exerce ses activités au Canada ou entre le Canada et un autre pays. (Canadian domiciled marine carrier)
- transporteur maritime intérieur
transporteur maritime intérieur Transporteur maritime étranger ou transporteur maritime domicilié au Canada qui transporte des passagers ou des marchandises par bâtiment d’un endroit au Canada à un autre endroit au Canada. (domestic marine carrier)
- transporteur maritime international
transporteur maritime international Transporteur maritime étranger ou transporteur maritime domicilié au Canada qui transporte des passagers ou des marchandises par navire entre un port situé au Canada et un port situé à l’extérieur du Canada. (international marine carrier)
- DORS/2013-196, art. 10
- DORS/2014-285, art. 4
Application
14 La présente partie s’applique aux transporteurs maritimes qui utilisent des navires autres que des navires d’une jauge brute inférieure à 15 tonneaux, des bateaux de pêche ou des navires de recherche océanographique.
Renseignements
15 [Abrogé, DORS/2014-285, art. 5]
15.1 (1) L’exploitant maritime doit fournir au ministre des renseignements sur les éléments suivants :
a) la nature et le type de ses activités, notamment :
(i) la masse et la description de la cargaison transportée,
(ii) dans le cas du transport de marchandises dangereuses, le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses,
(iii) le nombre de passagers, de véhicules de tourisme et de véhicules commerciaux transportés,
(iv) le port d’origine et celui de destination de chaque voyage, ainsi que le nom du bâtiment qui l’a effectué,
(v) la distance parcourue lors de chaque voyage,
(vi) la quantité et le type de carburant et d’huile lubrifiante achetés au Canada ou à l’étranger et leur coût;
b) chaque bâtiment de sa flotte qui est un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, notamment :
(i) son nom,
(ii) son pays d’immatriculation,
(iii) sa jauge brute et sa jauge nette, et ses dimensions,
(iv) son type,
(v) les caractéristiques des moteurs principaux et des moteurs auxiliaires, y compris, à l’égard de chaque moteur, son type, son numéro de modèle, sa taille, sa cylindrée, son nombre de cycles, sa consommation spécifique de carburant et sa charge exprimée en pourcentage du régime de puissance continu pour chaque mode d’exploitation,
(vi) l’année où sa construction a été terminée et, le cas échéant, l’année où sa reconstruction a été terminée,
(vii) le cas échéant, les types de techniques employées en vue d’améliorer son efficacité en carburant ou de réduire sa consommation de carburant,
(viii) des renseignements indiquant si sa coque est simple ou double et, le cas échéant, la cote arctique du bâtiment et le nom de la société de classification qui a attribué celle-ci,
(ix) le cas échéant, sa classification et le nom de la société de classification qui a attribué celle-ci,
(x) le cas échéant, sa cote environnementale et le nom de la société de classification qui a attribué celle-ci,
(xi) ses routes et ses services,
(xii) ses activités, exprimées en tonnes-kilomètres, en bâtiments-kilomètres et en passagers-kilomètres effectués,
(xiii) le nombre d’heures durant lesquelles le bâtiment a été exploité durant l’année,
(xiv) sa consommation de carburant, par qualité et type de carburant;
c) sa situation financière, notamment :
(i) l’état détaillé de ses recettes et de ses dépenses, notamment la répartition des recettes selon le type d’opérations auxquelles se livrent les bâtiments de sa flotte, le type de service offert par l’exploitant maritime et la région dans laquelle le service a été offert,
(ii) un bilan détaillé,
(iii) des détails sur ses immobilisations,
(iv) le niveau d’emploi et la masse salariale;
d) son propriétaire.
(2) L’exploitant maritime visé à la colonne I de l’annexe III doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés au paragraphe (1) et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
(3) Si la forme et la manière de fournir les détails sont prévues à la colonne V de l’annexe III, l’exploitant maritime visé à la colonne I doit les fournir au ministre au moyen de celles-ci.
- DORS/2013-196, art. 11
- DORS/2014-285, art. 6
- Date de modification :