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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 14.11 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :


 Sous réserve du paragraphe 14.51(1), la conception et la disposition des indicateurs et des commandes de l’appareil de manutention motorisé ainsi que la conception et la disposition générale de la cabine ou du poste de l’opérateur ne doivent pas nuire à celui-ci dans ses manoeuvres ni l’empêcher de conduire l’appareil. Elles doivent offrir à l’opérateur, lorsque cela est en pratique possible, les possibilités maximales de recueillir, de comprendre et de traiter l’information nécessaire pour utiliser l’appareil en toute sécurité.

  • DORS/96-400, art. 1

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