Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Note marginale :Catégorie de grosseur
46 Pour l’application du présent règlement, un congélateur fait partie de la catégorie de grosseur ci-après dans laquelle se situe sa capacité réelle ou de laquelle elle se rapproche le plus :
a) moins de 155,76 L (5,5 pieds cubes);
b) de 155,76 à 209,57 L (de 5,5 à 7,4 pieds cubes);
c) de 212,40 à 266,21 L (de 7,5 à 9,4 pieds cubes);
d) de 269,04 à 322,85 L (de 9,5 à 11,4 pieds cubes);
e) de 325,68 à 379,49 L (de 11,5 à 13,4 pieds cubes);
f) de 383,32 à 436,13 L (de 13,5 à 15,4 pieds cubes);
g) de 438,96 à 492,77 L (de 15,5 à 17,4 pieds cubes);
h) de 495,60 à 549,41 L (de 17,5 à 19,4 pieds cubes);
i) de 552,24 à 606,05 L (de 19,5 à 21,4 pieds cubes);
j) de 608,88 à 662,69 L (de 21,5 à 23,4 pieds cubes);
k) de 665,52 à 719,33 L (de 23,5 à 25,4 pieds cubes);
l) de 722,16 à 775,97 L (de 25,5 à 27,4 pieds cubes);
m) de 778,80 à 832,61 L (de 27,5 à 29,4 pieds cubes);
n) de 835,44 à 850 L (de 29,5 à 30,0 pieds cubes).
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