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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 50 du 2017-06-28 au 2019-12-11 :


Note marginale :Renseignements

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les congélateurs sont communiqués au ministre :

    • a) le type;

    • b) le volume réfrigéré total;

    • c) le volume corrigé;

    • d) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilowattheures;

    • e) la capacité de congélation de la glace, exprimée en kilogrammes par vingt-quatre heures.

  • Note marginale :Norme

    (2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :

    • a) la norme CSA C300-00, si le matériel a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008;

    • b) la norme CSA C300-12, si le matériel a été fabriqué le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014;

    • c) la norme CSA C300-15, si le matériel est fabriqué le 15 septembre 2014 ou après cette date.


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