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Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

PARTIE 1Chaudières et fours industriels (suite)

Consignation de renseignements

Note marginale :Consignation

 Doivent être consignés les renseignements et documents ci-après relatifs à une chaudière ou à un four industriel :

  • a) la description des mesures prises, y compris les dates pertinentes, pour se conformer aux spécifications de fonctionnement et d’entretien de la chaudière ou du four industriel prévues par le fabricant ou rendues nécessaires par sa conception;

  • b) la description, y compris les dates pertinentes, des changements apportés à la conception ou aux caractéristiques de la chaudière ou du four industriel, notamment :

    • (i) toute conversion visée au paragraphe 10(2),

    • (ii) toute modification importante visée au paragraphe 13(2),

    • (iii) tout ajout ou suppression d’équipement préchauffant l’air, pour le four industriel,

    • (iv) toute remise à neuf de brûleurs,

    • (v) toute modification ayant pour résultat un changement de rendement thermique;

  • c) les renseignements ci-après nécessaires pour déterminer, selon la formule prévue à l’article 15, le pourcentage de l’apport énergétique dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel qui est produit par l’introduction d’un combustible fossile gazeux :

    • (i) si la valeur des variables Ea et Ec de cette formule est égale à zéro, les renseignements démontrant que la chaudière ou le four industriel a brûlé uniquement des combustibles fossiles gazeux,

    • (ii) dans tout autre cas, les renseignements nécessaires pour déterminer la valeur de chacune des variables de cette formule;

  • d) la mention de tout changement d’un gaz de remplacement par le gaz naturel ou vice versa, y compris la date et l’heure du changement ainsi que les pièces justificatives nécessaires pour déterminer la valeur d’une variable de la formule prévue à l’article 16.

PARTIE 2Moteurs stationnaires à allumage commandé

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux annexes 8 à 10.

à faible utilisation

à faible utilisation Se dit du moteur visé à l’article 50 et considéré à faible utilisation. (low-use)

à mélange pauvre

à mélange pauvre Se dit du moteur autre que le moteur à mélange riche. (lean-burn)

à mélange riche

à mélange riche Se dit du moteur dont la teneur en oxygène des gaz d’échappement, avant dilution, est inférieure à 4 % et est déterminée en volume sur une base sèche. (rich-burn)

à utilisation régulière

à utilisation régulière Se dit du moteur visé à l’article 50 qui n’est pas considéré à faible utilisation. (regular-use)

essai de rendement

essai de rendement Détermination de l’intensité d’émission de NOx d’un moteur, conformément aux articles 70 à 75. (performance test)

gaz de distillation

gaz de distillation Gaz produit par distillation, craquage ou reformage dans une raffinerie de pétrole, dans une raffinerie d’asphalte ou dans une installation d’exploitation de sables bitumineux utilisée ou conçue pour mener l’activité de valorisation par traitement. (still gas)

gaz de synthèse

gaz de synthèse Gaz issu de la gazéification du charbon ou de celle de sous-produits, résidus ou déchets d’un procédé industriel. (synthetic gas)

groupe

groupe Ensemble théorique de moteurs désignés conformément à l’article 56 comme appartenant au groupe de la personne responsable. Pour l’application des articles 60 à 68, le groupe comprend l’unité de remplacement mentionnée à l’article 64. (group)

intensité d’émission de NOx

intensité d’émission de NOx Quantité de NOx émis dans les gaz d’échappement d’un moteur, correspondant :

  • a) soit à la concentration en NOx des gaz d’échappement, exprimée en ppmvs15%;

  • b) soit à la masse de NOx dans les gaz d’échappement par unité d’énergie mécanique ou électrique produite, exprimée en grammes par kilowatt-heure (g/kWh). (NOx emission intensity)

méthode AP-77-3 d’EC

méthode AP-77-3 d’EC La méthode connue sous l’appellation Méthodes de référence normalisées en vue d’essais aux sources : mesure des émissions d’oxydes d’azote provenant de sources fixes AP-77-3, publiée en avril 1979 par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre. (EC Method AP-77-3)

méthode 7 de l’EPA

méthode 7 de l’EPA La méthode intitulée Method 7 — Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources qui figure à l’Appendix A-4 de la partie 60 du CFR. (EPA Method 7)

méthode 7A de l’EPA

méthode 7A de l’EPA La méthode intitulée Method 7A — Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources — Ion Chromatographic Method qui figure à l’Appendix A-4 de la partie 60 du CFR. (EPA Method 7A)

méthode 7C de l’EPA

méthode 7C de l’EPA La méthode intitulée Method 7C — Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources — Alkaline-Permanganate/Colorimetric Method qui figure à l’Appendix A-4 de la partie 60 du CFR. (EPA Method 7C)

méthode 19 de l’EPA

méthode 19 de l’EPA La méthode intitulée Method 19 — Determination of Sulfur Dioxide Removal Efficiency and Particulate, Sulfur Dioxide and Nitrogen Oxides Emission Rates qui figure à l’Appendix A-7 de la partie 60 du CFR. (EPA Method 19)

méthode 320 de l’EPA

méthode 320 de l’EPA La méthode intitulée Method 320 — Measurement of Vapor Phase Organic and Inorganic Emissions by Extractive Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy qui figure à l’Appendix A de la partie 63 du CFR. (EPA Method 320)

méthode ASTM D6348-12e1

méthode ASTM D6348-12e1 La méthode intitulée Standard Test Method for Determination of Gaseous Compounds by Extractive Direct Interface Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy, publiée par l’ASTM. (ASTM D6348-12e1)

moderne

moderne Se dit du moteur visé au paragraphe 46(3). (modern)

ppmvs15%

ppmvs15% Parties par million, en volume sur une base sèche et corrigées à 15 % d’oxygène. (ppmvd15%)

préexistant

préexistant Se dit du moteur visé au paragraphe 46(2). (pre-existing)

puissance au frein nominale

puissance au frein nominale Puissance au frein maximale d’un moteur ou d’une unité de remplacement, spécifiée par le fabricant soit sur la plaque signalétique, soit autrement. (rated brake power)

registre des moteurs

registre des moteurs Le registre des moteurs établi au titre de l’article 97. (engine registry)

sous-ensemble

sous-ensemble Ensemble théorique de moteurs appartenant au groupe d’une personne responsable, visé à l’article 59. (subset)

sous-groupe

sous-groupe Ensemble théorique de moteurs préexistants et d’unités de remplacement appartenant au groupe d’une personne responsable, constitué aux termes de l’article 65. (subgroup)

système SCADA

système SCADA Système informatique — appelé système de contrôle et d’acquisition des données — qui mesure les conditions de fonctionnement d’un moteur ou d’une unité de remplacement, gère les paramètres contrôlant ces conditions et enregistre les données associées à ces conditions. (SCADA system)

urgence

urgence Situation où un moteur fonctionne pour :

  • a) soit produire de l’électricité en tant que source alternative d’alimentation électrique, lorsqu’aucune source habituellement utilisée n’est disponible;

  • b) soit pomper de l’eau en cas d’incendie ou d’inondation. (emergency)

vérification des émissions

vérification des émissions Détermination de la concentration en NOx des gaz d’échappement d’un moteur, conformément aux articles 80 à 84 et 86 à 89. (emissions check)

Champ d’application

Note marginale :Moteurs préexistants ou modernes

  •  (1) La présente partie s’applique à l’égard des moteurs préexistants et modernes qui sont situés dans une installation réglementée et qui brûlent un combustible gazeux.

  • Note marginale :Moteurs préexistants

    (2) Un moteur est préexistant si l’une ou l’autre des dates ci-après est antérieure au 90e jour qui suit la date de l’enregistrement du présent règlement :

    • a) la date de sa fabrication, fournie par le fabricant;

    • b) la date indiquée dans un document consigné par toute personne responsable du moteur établissant que celui-ci a un propriétaire ou est exploité au plus tard à cette date.

  • Note marginale :Moteurs modernes

    (3) Est moderne le moteur qui n’est pas préexistant.

  • Note marginale :Installations réglementées — moteurs modernes

    (4) À l’égard des moteurs modernes, les installations ci-après sont réglementées :

    • a) les installations d’exploitation pétrolière et gazière;

    • b) les installations d’exploitation de sables bitumineux;

    • c) les raffineries de pétrole;

    • d) les installations de fabrication de produits chimiques;

    • e) les installations de fabrication d’engrais à base d’azote;

    • f) les installations de production de pâte et papier;

    • g) les installations de production de métaux communs;

    • h) les installations de production de potasse;

    • i) les installations de production d’alumine et les alumineries;

    • j) les centrales électriques;

    • k) les installations de production de fer, d’acier et d’ilménite;

    • l) les installations de bouletage du minerai de fer;

    • m) les cimenteries.

  • Note marginale :Installations réglementées – moteurs préexistants

    (5) À l’égard des moteurs préexistants, les installations d’exploitation pétrolière et gazière autres que les raffineries d’asphalte sont les installations réglementées.

Note marginale :Non-application — revenu et puissance faibles

  •  (1) La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’un moteur préexistant pendant la période de trente-six mois qui suit le premier jour où les conditions ci-après sont remplies :

    • a) il n’y a qu’une personne responsable du moteur;

    • b) le total du revenu brut de cette personne responsable et de chaque personne morale qui lui est affiliée, le cas échéant, est inférieur ou égal à cinq millions de dollars pour la plus récente année d’imposition à l’égard de laquelle chacune d’elles a produit une déclaration de revenu;

    • c) la puissance au frein nominale totale des moteurs préexistants de cette personne responsable est inférieure ou égale à 1 MW;

    • d) cette personne responsable fournit au ministre les renseignements prévus à l’annexe 8 pour versement au registre des moteurs.

  • Note marginale :Continuation

    (2) La période de non-application au titre du paragraphe (1) est prolongée de trente-six mois si, à une date quelconque au cours des six derniers mois de cette période, à la fois :

    • a) les conditions prévues aux alinéas (1)a) à c) sont remplies;

    • b) la personne responsable fournit au ministre les renseignements prévus à l’annexe 8 pour versement au registre des moteurs.

  • Note marginale :Sens de revenu brut

    (3) Le revenu brut mentionné à l’alinéa (1)b) et à l’annexe 8 s’entend au sens de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Sens de personnes morales affiliées

    (4) Les personnes morales affiliées à la personne responsable et mentionnées à l’alinéa (1)b) et à l’annexe 8 s’entendent au sens de groupe au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Note marginale :Non-application — nouveaux propriétaires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie ne s’applique pas — à l’égard d’un moteur préexistant — au propriétaire de ce moteur pour une période d’au plus 275 jours suivant la date à laquelle il en devient propriétaire si les conditions suivantes sont remplies :

    • (a) cette date survient après le 31 mars 2020;

    • (b) avant cette date, le moteur préexistant n’a jamais été équipé d’une technologie antipollution faisant en sorte que son intensité d’émission de NOx est inférieure ou égale à 525 ppmvs15% ou 10 g/kWh.

  • Note marginale :Fin de la période de non-application

    (2) La période de non-application se termine le premier jour de la période de 275 jours où les conditions suivantes sont remplies :

    • (a) le moteur est équipé de la technologie antipollution visée à l’alinéa (1)b);

    • (b) le propriétaire assigne à ce moteur une valeur d’émission inférieure ou égale à 525 ppmvs15% ou 10 g/kWh, si la personne responsable est assujettie à la limite prévue à l’article 60;

    • (c) le propriétaire enregistre le moteur au registre des moteurs conformément aux paragraphes 97(3) ou (4).

  • Note marginale :Aucune période de non-application

    (3) Aucune période de non-application au titre du paragraphe (1) ne commence si les conditions prévues au paragraphe (2) ne sont pas remplies dans la période de 275 jours visée au paragraphe (1).

Note marginale :Gaz de distillation ou de synthèse

 Les articles 54, 55, 57 et 58, l’alinéa 59(1)b) et l’article 68 ne s’appliquent pas à l’égard d’un moteur pour toute période pendant laquelle le combustible brûlé est composé de plus de 50 % de gaz de synthèse ou de gaz de distillation — ou d’une combinaison de ceux-ci — dans le cas où sont consignés des renseignements établissant, par calcul du débit massique, que le combustible brûlé pendant cette période est ainsi composé.

Dispositions générales

Note marginale :Moteur à utilisation régulière

 Tout moteur ayant fonctionné au moins une heure au cours d’une année est un moteur à utilisation régulière sauf si un choix de le considérer à faible utilisation est en vigueur.

Note marginale :Moteur à faible utilisation — choix

  •  (1) Toute personne responsable effectue le choix de considérer un moteur comme étant à faible utilisation par la remise au ministre d’un avis — pour versement au registre des moteurs — précisant l’année à partir de laquelle le choix entre en vigueur, à savoir :

    • a) soit l’année au cours de laquelle l’avis est remis, si le nombre d’heures de fonctionnement du moteur — alors qu’elle était une personne responsable de celui-ci — au cours de cette année avant l’envoi de l’avis est consigné;

    • b) soit toute année postérieure à celle au cours de laquelle l’avis est remis.

  • Note marginale :Exigences liées au choix

    (2) Le moteur pour lequel un choix est en vigueur doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) un compteur horaire — ou un autre appareil — ne pouvant être remis à zéro ou un système SCADA, qui permet de déterminer le nombre d’heures de fonctionnement du moteur est mis en place au plus tard à la date suivante :

      • (i) la date de remise de l’avis, si le choix entre en vigueur pendant l’année au cours de laquelle l’avis est remis,

      • (ii) le 1er janvier de l’année à partir de laquelle le choix entre en vigueur, dans tout autre cas;

    • b) à compter de celle des dates mentionnées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) qui s’applique, ce compteur, cet appareil ou ce système SCADA fonctionne de manière continue, à l’exclusion des périodes où il fait l’objet d’un entretien normal ou de réparations dans un délai raisonnable;

    • c) si un compteur horaire — ou un autre appareil — ne pouvant être remis à zéro est mis en place, les lectures à partir du compteur ou de l’appareil sont relevées et consignées, ainsi que leurs dates et le numéro de série — ou si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique —, la marque et le modèle du moteur dans le plus court délai possible avant ou après les dates suivantes :

      • (i) la date de remise de l’avis, si le choix entre en vigueur pendant l’année au cours de laquelle l’avis est remis,

      • (ii) chaque 1er janvier subséquent,

      • (iii) la date à laquelle le choix cesse d’être en vigueur;

    • d) si un système SCADA est mis en place, les renseignements ci-après sont consignés au moins une fois tous les trente jours, à compter de celle des dates mentionnées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) qui s’applique, et jusqu’à la date à laquelle le choix cesse d’être en vigueur :

      • (i) les données, prises toutes les cinq minutes, utilisées pour déterminer le nombre d’heures de fonctionnement du moteur,

      • (ii) les dates de prise de ces données,

      • (iii) des données pouvant être utilisées pour identifier la marque, le modèle ainsi que le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique du moteur;

    • e) pour toute période de trois années consécutives qui débute l’année de l’entrée en vigueur du choix, le nombre d’heures de fonctionnement du moteur, à l’exclusion des heures de fonctionnement pendant une urgence, est inférieur à 1 314 heures, déterminé en se basant sur les consignations visées aux alinéas c) ou d) et à l’alinéa (1)a), le cas échéant.

  • Note marginale :Choix — cessation d’être en vigueur

    (3) Le choix cesse d’être en vigueur si, selon le cas :

    • a) le moteur ne satisfait pas à l’une des exigences prévues aux alinéas (2)a) à e);

    • b) une personne responsable du moteur remet au ministre un avis à cet effet pour versement au registre des moteurs.

  • Note marginale :Nouveau choix

    (4) La personne responsable du moteur lorsque le choix cesse d’être en vigueur peut refaire le choix de considérer le moteur à faible utilisation à compter du 1er janvier de l’année commençant au moins trois ans après l’entrée en vigueur du choix antérieur.

 

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