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Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques

Version de l'article 41 du 2016-06-17 au 2022-12-31 :


Note marginale :Rapport de classification — articles 34 et 35

  •  (1) Un rapport de classification relatif à la détermination de l’intensité d’émission de NOx de classification d’une chaudière ou d’un four industriel au titre des paragraphes 34(1) ou 35(1) et contenant les renseignements énumérés à l’annexe 5 est remis au ministre dans les délais suivants :

    • a) si la détermination a été effectuée au titre du paragraphe 34(1) :

      • (i) dans le cas où la détermination a été effectuée au moyen de l’essai visé à l’alinéa 34(1)a), au plus tard dix-huit mois après la date de l’enregistrement du présent règlement,

      • (ii) dans tout autre cas, au plus tard douze mois après la date de l’enregistrement du présent règlement;

    • b) si la détermination a été effectuée au titre du paragraphe 35(1), au plus tard à la première des dates suivantes :

      • (i) la date d’expiration de la période de six mois suivant la date à laquelle la présente partie s’est appliquée pour la première fois à l’égard de la chaudière ou du four industriel,

      • (ii) le 31 décembre 2022.

  • Note marginale :Rapport de classification — 2023, 2024 et 2025

    (2) Un rapport de classification relatif à la chaudière ou au four industriel préexistants qui, pour l’année 2023, 2024 ou 2025, est réputé, au titre du paragraphe 12(2), être de classe 80 et avoir une intensité d’émission de NOx de classification de 80 g/GJ et contenant les renseignements énumérés à l’annexe 5 est remis au ministre au plus tard à la première des dates suivantes :

    • a) la date d’expiration de la période de six mois suivant la date à laquelle la présente partie s’est appliquée pour la première fois à l’égard de la chaudière ou du four industriel;

    • b) le 31 décembre 2025.


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