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Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

PARTIE 2Moteurs stationnaires à allumage commandé (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Moteur désigné à mélange riche

  •  (1) Tout moteur désigné par le fabricant comme étant un moteur à mélange riche est présumé être un tel moteur.

  • Note marginale :Présomption réfutée

    (2) Cette présomption est réfutée si la personne responsable du moteur établit que la teneur en oxygène des gaz d’échappement de celui-ci, avant dilution, est d’au moins 4 % et est déterminée en volume sur une base sèche.

Note marginale :Unité applicable — limite d’intensité d’émission de NOx

 La limite d’intensité d’émission de NOx qui s’applique au moteur visé à l’un des articles 54, 57 ou 58 ou à l’alinéa 59(1)b) est celle qui est exprimée, selon le cas :

  • a) dans la même unité de mesure — ppmvs15% ou grammes par kilowatt-heure — que celle utilisée pour déterminer l’intensité d’émission de NOx de ce moteur lors de l’essai de rendement le plus récent effectué au titre des articles 77 ou 78;

  • b) en ppmvs15%, à défaut d’un essai de rendement antérieur ou si l’unité de mesure utilisée pour la détermination lors de cet essai de rendement le plus récent est inconnue.

Moteurs modernes

Note marginale :Utilisation régulière — limite

 L’intensité d’émission de NOx d’un moteur moderne à utilisation régulière doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 75 kW ne doit pas dépasser la limite de 160 ppmvs15% ou de 2,7 g/kWh, selon celle qui s’applique.

Note marginale :Faible utilisation — limite

 L’intensité d’émission de NOx d’un moteur moderne à faible utilisation doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 100 kW ne doit pas dépasser la limite de 160 ppmvs15%.

Moteurs préexistants

Groupes

Note marginale :Constitution

  •  (1) Pour l’application des articles 58 à 68, toute personne responsable de moteurs préexistants à utilisation régulière dotés d’une puissance au frein nominale d’au moins 250 kW constitue un groupe par désignation de ceux de ces moteurs qui appartiendront à ce groupe.

  • Note marginale :Un seul groupe

    (2) Toute personne responsable ne peut avoir qu’un seul groupe.

  • Note marginale :Date de la désignation

    (3) Un moteur est désigné comme appartenant au groupe d’une personne responsable à compter :

    • a) de la date à laquelle celle-ci est devenue propriétaire du moteur si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, elle consigne les renseignements suivants :

      • (i) cette date,

      • (ii) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique du moteur,

      • (iii) la date de la consignation,

      • (iv) le fait que le moteur appartient au groupe;

    • b) de la date à laquelle la personne responsable consigne les renseignements ci-après, dans tout autre cas :

      • (i) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique du moteur,

      • (ii) la date de consignation,

      • (iii) le fait que le moteur appartient au groupe.

  • Note marginale :Fin de l’appartenance

    (4) Un moteur cesse d’appartenir au groupe d’une personne responsable dans l’une des situations suivantes :

    • a) il cesse d’être un moteur à utilisation régulière;

    • b) la personne responsable annule la désignation d’appartenance du moteur à son groupe par consignation du numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, de l’identifiant alphanumérique unique de ce moteur et de la date de l’annulation.

  • Note marginale :Non-appartenance réputée

    (5) Le moteur désigné comme appartenant à plus d’un groupe est réputé n’appartenir à aucun groupe.

Limite d’intensité d’émission de NOx

Note marginale :Moteurs n’appartenant à aucun groupe

 L’intensité d’émission de NOx d’un moteur préexistant à utilisation régulière doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 250 kW n’appartenant à aucun groupe ne doit pas dépasser la limite de 210 ppmvs15% ou de 4 g/kWh, selon celle qui s’applique.

Note marginale :Moteur appartenant à un groupe après 2025

 Sous réserve de l’article 60, à compter du 1er janvier 2026, l’intensité d’émission de NOx d’un moteur appartenant à un groupe ne doit pas dépasser la limite de 210 ppmvs15% ou de 4 g/kWh, selon celle qui s’applique.

Note marginale :Moteur appartenant à un groupe de 2021 à 2025

  •  (1) Sous réserve de l’article 60, pendant la période commençant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2025, chaque groupe comprend un sous-ensemble qui remplit les conditions suivantes :

    • a) la puissance au frein nominale totale des moteurs appartenant au sous-ensemble est d’au moins 50 % de la puissance au frein nominale totale des moteurs appartenant au groupe;

    • b) l’intensité d’émission de NOx de chaque moteur appartenant au sous-ensemble ne doit pas dépasser la limite de 210 ppmvs15% ou de 4 g/kWh, selon celle qui s’applique.

  • Note marginale :Fin de l’appartenance

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), malgré le fait qu’un moteur enregistré au titre du paragraphe 97(3) cesse d’appartenir au groupe, sa puissance au frein nominale peut être incluse dans la puissance au frein nominale totale à la fois du sous-ensemble mentionné à l’alinéa (1)a) et du groupe.

Limite d’intensité d’émission de NOx — choix de la moyenne annuelle

Note marginale :Après 2025 et de 2021 à 2025

 Toute personne responsable qui choisit la non-application des articles 58 ou 59 conformément au paragraphe 61(1), veille à ce que, pour chaque année postérieure à 2020 qui suit celle où le choix est effectué, la moyenne annuelle de l’intensité d’émission de NOx de chacun des sous-groupes qu’elle constitue aux termes de l’article 65 ne dépasse pas la limite suivante :

  • a) 210 ppmvs15% ou 4 g/kWh, selon celle qui s’applique pour les années postérieures à 2025;

  • b) 421 ppmvs15% ou 8 g/kWh, selon celle qui s’applique pour les années 2021 à 2025.

Note marginale :Choix

  •  (1) Pour effectuer son choix, la personne responsable fournit au ministre, au plus tard le 31 octobre qui précède la première année à l’égard de laquelle la limite prévue à l’article 60 s’applique, les renseignements ci-après relatifs à chaque sous-groupe qu’elle constitue aux termes de l’article 65 pour versement au registre des moteurs :

    • a) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique de chaque moteur préexistant et de chaque unité de remplacement appartenant au sous-groupe;

    • b) chaque valeur d’émission de NOx attribuée, le cas échéant, au titre de l’article 67 à un moteur préexistant ou à une unité de remplacement qui est un moteur moderne, appartenant au sous-groupe.

  • Note marginale :Moyenne annuelle de l’intensité d’émission de NOx

    (2) La moyenne annuelle de l’intensité d’émission de NOx d’un sous-groupe pour une année est déterminée selon la formule suivante :

    ΣiΣj(Eij × Pi × Tij)/ΣiΣj(Pi × Tij)

    où :

    Eij
    représente la je valeur d’émission de NOx attribuée, en application des paragraphes 66(1) ou 67(1), au ie moteur ou à la ie unité de remplacement appartenant au sous-groupe, exprimée en ppmvs15% ou en grammes par kilowatt-heure ;
    Pi
    la puissance au frein nominale du ie moteur ou de la ie unité de remplacement appartenant au sous-groupe, exprimée en kilowatts;
    Tij
    à l’exclusion de la période mentionnée à l’article 49 :
    • a) soit le nombre d’heures, au cours de l’année, pendant lesquelles le ie moteur ou la ie unité de remplacement a fonctionné alors qu’il appartenait au sous-groupe et qu’une valeur d’émission de NOx correspondant à la variable Eij leur avait été attribuée;

    • b) soit le nombre de jours, au cours de l’année, pendant lesquels le ie moteur ou la ie unité de remplacement a fonctionné à tout moment d’une journée alors qu’il appartenait au sous-groupe et qu’une valeur d’émission de NOx correspondant à la variable Eij leur avait été attribuée, si la valeur de la variable Tij est déterminée aux termes du présent alinéa pour tous les moteurs et toutes les unités de remplacement appartenant à ce sous-groupe;

    i
    le ie moteur ou la ie unité de remplacement appartenant au sous-groupe, i allant de 1 à m, où m représente le nombre des moteurs et unités de remplacement appartenant au sous-groupe;
    j
    la je attribution d’une valeur d’émission de NOx en application des paragraphes 66(1) ou 67(1) au ie moteur ou à la ie unité de remplacement appartenant au sous-groupe, j allant de 1 à n, où n représente le nombre d’attributions d’une valeur d’émission de NOx en application de ces paragraphes à ce moteur ou à cette unité de remplacement pendant l’année.
  • Note marginale :Nombre d’heures

    (3) Le nombre d’heures mentionnées à l’alinéa a) de la description de la variable Tij de la formule prévue au paragraphe (2) au cours d’une année est déterminé par au moins l’un des moyens suivants :

    • a) un compteur horaire — ou un autre appareil — ne pouvant être remis à zéro, mis en place sur le ie moteur ou la ie unité de remplacement pour relever, dans le plus court délai possible avant ou après les dates ci-après, des lectures qui sont consignées ainsi que leurs dates, le numéro de série — ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique —, la marque et le modèle du moteur ou de l’unité de remplacement :

      • (i) le 1er janvier de l’année en cause,

      • (ii) le 1er janvier de l’année qui suit l’année en cause,

      • (iii) la date de la modification de la valeur d’émission de NOx attribuée au ie moteur au titre des paragraphes 66(1) ou 67(1),

      • (iv) la date à laquelle le ie moteur ou la ie unité de remplacement est désigné comme appartenant au sous-groupe,

      • (v) la date à laquelle le ie moteur ou la ie unité de remplacement cesse d’appartenir au groupe;

    • b) le registre de fonctionnement contenant les renseignements ci-après relatifs au ie moteur ou à la ie unité de remplacement, consignés au moins une fois tous les trente jours pendant l’année en cause :

      • (i) les données relatives à son nombre d’heures de fonctionnement pour chaque jour depuis la dernière consignation,

      • (ii) les dates auxquelles ces données correspondent,

      • (iii) sa marque, son modèle et son numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, son identifiant alphanumérique unique,

      • (iv) les initiales de la personne qui consigne les données;

    • c) le système SCADA fournissant les renseignements ci-après relatifs au ie moteur ou à la ie unité de remplacement, consignés au moins une fois tous les trente jours pendant l’année en cause :

      • (i) les données, prises toutes les quinze minutes, utilisées pour déterminer son nombre d’heures de fonctionnement,

      • (ii) les dates de prise de ces données,

      • (iii) des données permettant d’identifier sa marque, son modèle et son numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, son identifiant alphanumérique unique.

  • Note marginale :Fonctionnement continu

    (4) Le compteur horaire — ou un autre appareil — ne pouvant être remis à zéro ou le système SCADA fonctionne de manière continue à l’exclusion des périodes où il fait l’objet d’un entretien normal ou de réparations dans un délai raisonnable.

Note marginale :Révocation — avis

  •  (1) La personne responsable peut révoquer son choix en remettant au ministre, au plus tard le 31 octobre d’une année donnée, un avis de révocation pour versement au registre des moteurs.

  • Note marginale :Limite applicable

    (2) Les règles ci-après s’appliquent à compter de la première année qui suit la date de remise de cet avis :

    • a) le choix est révoqué;

    • b) la limite prévue à l’article 60 cesse de s’appliquer à la personne responsable à l’égard de chaque sous-groupe qu’elle constitue aux termes de l’article 65;

    • c) les articles 58 ou 59, selon le cas, s’appliquent à la personne responsable à l’égard des moteurs appartenant à son groupe.

Note marginale :Révocation — après verdict de culpabilité

  •  (1) Le choix effectué par la personne responsable déclarée coupable d’une infraction à la Loi relativement au présent règlement est révoqué le 1er janvier qui suit la période de trente-six mois après le verdict de culpabilité.

  • Note marginale :Après la révocation

    (2) Les règles ci-après s’appliquent à compter de la révocation :

    • a) la limite prévue à l’article 60 cesse de s’appliquer à la personne responsable pour chaque sous-groupe qu’elle constitue aux termes de l’article 65;

    • b) les articles 58 ou 59, selon le cas, s’appliquent à la personne responsable à l’égard des moteurs appartenant à son groupe;

    • c) la personne responsable ne peut plus dorénavant effectuer le choix prévu au paragraphe 61(1).

Note marginale :Unités de remplacement

  •  (1) Pour l’application de l’article 60, la personne responsable peut remplacer dans son groupe tout moteur préexistant qui cesse d’y appartenir par une unité de remplacement admissible si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le moteur préexistant a fonctionné, alors qu’il appartenait au groupe, au moins 1 314 heures au cours de la période de trente-six mois précédant la date à laquelle il a cessé d’y appartenir;

    • b) la puissance au frein nominale totale de l’unité de remplacement et des autres unités de remplacement appartenant au groupe est inférieure ou égale à la puissance au frein nominale totale, à la fois :

      • (i) du moteur préexistant,

      • (ii) des autres moteurs préexistants qui ont été enregistrés dans le registre des moteurs par la personne responsable aux termes du paragraphe 97(3) et qui ont cessé d’appartenir au groupe;

    • c) la personne responsable est le propriétaire ou l’exploitant de l’unité de remplacement;

    • d) l’unité de remplacement est située dans une installation d’exploitation pétrolière et gazière autre qu’une raffinerie d’asphalte.

  • Note marginale :Unités de remplacement admissibles

    (2) Sont des unités de remplacement admissibles :

    • a) le moteur moderne;

    • b) le moteur électrique;

    • c) la turbine à combustion équipée d’une technologie antipollution faisant en sorte que son intensité d’émission de NOx est inférieure ou égale à ce qui suit :

      • (i) 75 ppmvs15% ou 1,8 g/kWh, si la turbine à combustion utilisée pour l’entraînement mécanique est dotée d’une puissance au frein nominale inférieure à 4 MW,

      • (ii) 42 ppmvs15% ou 1 g/kWh, si la turbine à combustion utilisée pour la production d’électricité est dotée d’une puissance au frein nominale inférieure à 4 MW,

      • (iii) 25 ppmvs15% ou 0,5 g/kWh, si la turbine à combustion est dotée d’une puissance au frein nominale d’au moins 4 MW et d’au plus 70 MW,

      • (iv) 15 ppmvs15% ou 0,3 g/kWh, si la turbine à combustion est dotée d’une puissance au frein nominale supérieure à 70 MW.

  • Note marginale :Cessation d’appartenance

    (3) L’unité de remplacement qui ne satisfait plus aux exigences prévues aux alinéas (1)c) ou d) cesse d’appartenir au groupe de la personne responsable.

  • Note marginale :Prise d’effet du remplacement

    (4) Le remplacement du moteur préexistant par l’unité de remplacement prend effet à la date à laquelle la personne responsable fournit au ministre les renseignements ci-après pour versement au registre des moteurs :

    • a) la date à laquelle le moteur préexistant a cessé d’appartenir à son groupe;

    • b) les renseignements prévus aux articles 1 à 3 de l’annexe 9 relatifs au moteur préexistant et à l’unité de remplacement.

  • Note marginale :Réintégration des moteurs remplacés

    (5) Le moteur préexistant remplacé peut être réintégré au groupe de la personne responsable si des unités de remplacement dotées d’une puissance au frein nominale totale supérieure ou égale à celle de ce moteur sont retirées du groupe.

Note marginale :Désignation des sous-groupes

  •  (1) La personne responsable assujettie à la limite prévue à l’article 60 constitue au moins un sous-groupe et, pour chacun :

    • a) elle attribue un identifiant;

    • b) elle désigne — parmi ceux qui appartiennent à son groupe — les moteurs préexistants et les unités de remplacement qui appartiennent au sous-groupe;

    • c) elle choisit l’unité de mesure — ppmvs15% ou grammes par kilowatt-heure — qui sera utilisée pour exprimer la valeur d’émission de NOx des moteurs préexistants et des unités de remplacement appartenant au sous-groupe.

  • Note marginale :Appartenance à un seul sous-groupe

    (2) Chaque moteur préexistant et unité de remplacement appartenant au groupe de la personne responsable appartient à un sous-groupe et ne peut appartenir à plus d’un sous-groupe.

  • Note marginale :Date de la désignation

    (3) Le moteur ou l’unité de remplacement est désigné comme appartenant au sous-groupe à compter :

    • a) de la date à laquelle la personne responsable est devenue propriétaire du moteur si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, elle consigne les renseignements suivants :

      • (i) cette date,

      • (ii) l’identifiant du sous-groupe,

      • (iii) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique du moteur,

      • (iv) la date de la consignation;

    • b) de la date à laquelle la personne responsable consigne les renseignements ci-après, dans tout autre cas :

      • (i) l’identifiant du sous-groupe,

      • (ii) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique du moteur ou de l’unité de remplacement,

      • (iii) la date de consignation.

  • Note marginale :Registre des moteurs

    (4) Pour chaque désignation, la personne responsable fournit au ministre, au plus tard le 1er juillet de l’année qui suit celle de la désignation, les renseignements consignés prévus aux alinéas (3)a) ou b), selon le cas, pour versement au registre des moteurs.

 

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