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Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)

Règlement à jour 2025-11-27; dernière modification 2025-11-21 Versions antérieures

PARTIE 1Chaudières et fours industriels (suite)

Quantification (suite)

Détermination de l’intensité d’émission de NOx

Essai en cheminée ou essai SMECE

Note marginale :Conditions

 L’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel est déterminée :

  • a) au moyen d’un essai en cheminée ou d’un essai SMECE dans les cas suivants :

    • (i) la capacité nominale de la chaudière ou du four industriel est inférieure ou égale à 262,5 GJ/h,

    • (ii) la capacité nominale de la chaudière ou du four industriel est supérieure à 262,5 GJ/h, et l’intensité d’émission de NOx, déterminée au moyen d’un ou de plusieurs essais en cheminée pendant les essais ci-après, est inférieure à 80 % de la limite applicable à cette chaudière ou à ce four industriel en application de l’un des articles 6, 7, 9 à 11, 13 et 14 :

      • (A) l’essai initial effectué en application de l’article 33,

      • (B) les deux premiers essais de conformité effectués en application du sous-alinéa 38(2)c)(i);

  • b) sous réserve du paragraphe 26(1) et des alinéas 33(2)a) et 38(2)a), au moyen d’un essai SMECE, dans tout autre cas.

Note marginale :Identification — exception à l’alinéa 25b)

  •  (1) L’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel qui doit être déterminée au titre de l’alinéa 25b) est déterminée conformément au paragraphe (2) pour une heure donnée, si la chaudière ou le four industriel :

    • a) d’une part, n’est pas équipé d’un SMECE;

    • b) d’autre part, a été identifié aux termes du paragraphe (5) à une autre chaudière ou à un autre four industriel, selon le cas, dont l’intensité d’émission de NOx est déterminée pour l’heure en cause au moyen d’un essai SMECE, sur la base de la moyenne horaire mobile.

  • Note marginale :Valeur la plus élevée — essai en cheminée ou SMECE

    (2) L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa (1)a) est, pour chaque heure, la valeur la plus élevée des déterminations suivantes :

    • a) le résultat d’un essai en cheminée applicable pour cette heure;

    • b) la moyenne horaire mobile pour l’heure en cause résultant de l’essai SMECE effectué sur l’autre chaudière ou l’autre four industriel visés à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Identification

    (3) La chaudière ou le four industriel visés à l’alinéa (1)a) peut être identifié à l’autre chaudière ou à l’autre four industriel visés à l’alinéa (1)b) si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) ils ont le même fabricant;

    • b) ils possèdent la même capacité nominale;

    • c) ils sont conçus de manière à produire la même intensité d’émission de NOx;

    • d) ils sont dotés du même équipement préchauffant l’air, le cas échéant;

    • e) ils brûlent du combustible provenant d’une même source;

    • f) ils sont juxtaposés;

    • g) ils sont, selon le cas :

      • (i) tous deux de classe 80,

      • (ii) tous deux de classe 70,

      • (iii) tous deux soit de transition soit moderne, ou l’un est de transition et l’autre moderne,

      • (iv) tous deux convertis, aux termes de l’alinéa 10(2)b).

  • Note marginale :Date de l’identification

    (4) L’identification est effectuée à compter des dates suivantes :

    • a) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 80, la première des dates suivantes :

      • (i) la date de remise en service de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa (1)a) qui a fait l’objet d’une modification importante,

      • (ii) le 1er janvier 2026;

    • b) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 70, la première des dates suivantes :

      • (i) la date de remise en service de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa (1)a) qui a fait l’objet d’une modification importante,

      • (ii) le 1er janvier 2036;

    • c) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de transition ou modernes, la date de mise en service de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa (1)a);

    • d) dans le cas où la chaudière ou le four industriel a été converti aux termes de l’article 10, la date de remise en service de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Consignation vaut identification

    (5) L’identification est effectuée lorsque les renseignements suivants sont consignés :

    • a) le nom du fabricant, le numéro de série, la marque et le modèle de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa (1)a);

    • b) le nom du fabricant, le numéro de série, la marque et le modèle de l’autre chaudière ou de l’autre four industriel visés à l’alinéa (1)b);

    • c) les documents établissant que les chaudières ou les fours industriels satisfont aux exigences prévues aux alinéas (3)b) à g);

    • d) le fait que la chaudière ou le four industriel visés à l’alinéa a) est identifié à la chaudière ou au four industriel visés à l’alinéa b);

    • e) la date de la consignation.

  • Note marginale :Au plus quatre identifications

    (6) Au plus quatre chaudières ou fours industriels peuvent être identifiés aux termes du paragraphe (5) à une autre chaudière ou à un autre four industriel donnés visés à l’alinéa (1)b).

Note marginale :Cheminée commune

  •  (1) L’essai en cheminée ou l’essai SMECE effectué sur une cheminée commune peut être utilisé pour déterminer l’intensité d’émission de NOx des chaudières et des fours industriels qui utilisent la cheminée commune et qui fonctionnent pendant l’essai.

  • Note marginale :Détermination de l’intensité — chaudières et fours industriels seulement

    (2) Pour l’application des articles 34 et 36, si les seuls dispositifs qui utilisent la cheminée commune et fonctionnent pendant l’essai en cheminée ou l’essai SMECE sont des chaudières ou des fours industriels, l’intensité d’émission de NOx de chaque chaudière ou de chaque four industriel est celle déterminée au moyen de cet essai.

  • Note marginale :Détermination de l’intensité — présence d’autres dispositifs

    (3) Pour l’application des articles 34 et 36, lorsque des dispositifs non visés par la présente partie utilisent une cheminée commune avec une chaudière ou un four industriel , l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel est déterminée selon la formule suivante :

    rQr × Esortie + ΣuQu × Esortie − ΣuQu × Eu) ÷ ΣrQr

    où :

    Qr
    représente l’énergie du combustible brûlé pendant l’essai par la re chaudière ou le re four industriel, exprimée en GJ;
    Esortie
    l’intensité d’émission de NOx mesurée pendant l’essai, exprimée en g/GJ;
    Qu
    l’énergie du combustible brûlé pendant l’essai par le ue dispositif, exprimée en GJ;
    Eu
    la valeur de l’intensité d’émission de NOx du ue dispositif garantie par le fabricant, exprimée en g/GJ, ou, à défaut, 26 g/GJ;
    r
    la re chaudière ou le re four industriel visé par la présente partie qui utilise la cheminée commune pendant l’essai, r allant de 1 à n, où n représente le nombre de telles chaudières ou de tels fours industriels;
    u
    le ue dispositif qui n’est pas visé par la présente partie, qui utilise la cheminée commune pendant l’essai, u allant de 1 à n, où n représente le nombre de tels dispositifs.
  • Note marginale :Période de référence

    (4) Il est entendu que, lorsque le paragraphe (2) ou (3) s’applique avec l’article 34, l’essai en cheminée ou l’essai SMECE doit avoir été effectué pendant la période de référence visée au paragraphe 34(1).

  • Note marginale :Essai initial ou de conformité

    (5) Pour l’application des articles 33 et 38, l’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel qui utilise une cheminée commune avec tout autre dispositif est réputée ne pas dépasser la limite applicable prévue à l’un des articles 6, 7, 9 à 11, 13 et 14 si l’intensité d’émission de NOx de la cheminée commune ne dépasse pas la limite déterminée selon la formule suivante :

    j(Qj × Lj) + Σk(Qk × Ck) + Σu(Qu × Eu)) ÷ (ΣjQj + ΣkQk + ΣuQu)

    où :

    Qj
    représente l’énergie du combustible brûlé pendant l’essai par la je chaudière ou le je four industriel, exprimée en GJ;
    Lj
    la limite d’intensité d’émission de NOx applicable à la je chaudière ou au je four industriel, exprimée en g/GJ;
    Qk
    l’énergie du combustible brûlé pendant l’essai par la ke chaudière ou le ke four industriel, exprimée en GJ;
    Ck
    l’intensité d’émission de NOx de classification de la ke chaudière ou le ke four industriel, exprimée en g/GJ;
    Qu
    l’énergie du combustible brûlé pendant l’essai par le ue dispositif, exprimée en GJ;
    Eu
    la valeur de l’intensité d’émission de NOx du ue dispositif garantie par le fabricant, exprimée en g/GJ, ou, à défaut, 26 g/GJ;
    j
    la je chaudière ou le je four industriel visé par la présente partie qui utilise la cheminée commune pendant l’essai et qui est tenu, en vertu de la présente partie, de satisfaire à une limite d’intensité d’émission de NOx, j allant de 1 à n, où n représente le nombre de telles chaudières ou tels fours industriels;
    k
    la ke chaudière ou le ke four industriel visé par la présente partie qui utilise la cheminée commune pendant l’essai mais qui n’est pas tenu, en vertu de la présente partie, de satisfaire à une limite d’intensité d’émission de NOx , k allant de 1 à n, où n représente le nombre de telles chaudières ou tels fours industriels;
    u
    le ue dispositif qui n’est pas visé par la présente partie, qui utilise la cheminée commune pendant l’essai, u allant de 1 à n, où n représente le nombre de tels dispositifs.
  • Note marginale :Nouvelle détermination après un événement déclencheur

    (6) Lorsque l’un des événements déclencheurs prévus au paragraphe 37(3) se produit à l’égard d’une chaudière ou d’un four industriel qui utilise une cheminée commune avec tout autre dispositif, l’intensité d’émission de NOx pour cette chaudière ou ce four industriel est déterminée selon la formule suivante :

    ((ΣtQt + ΣuQu + ΣxQx) × Esortie − ΣuQu × Eu − ΣxQx × Cx) ÷ ΣtQt

    où :

    Qt
    représente l’énergie du combustible brûlé pendant l’essai par la te chaudière ou le te four industriel, exprimée en GJ;
    Qu
    l’énergie du combustible brûlé pendant l’essai par le ue dispositif, exprimée en GJ;
    Qx
    l’énergie du combustible brûlé pendant l’essai par la xe chaudière ou le xe four industriel, exprimée en GJ;
    Esortie
    l’intensité d’émission de NOx mesurée pendant l’essai, exprimée en g/GJ;
    Eu
    la valeur de l’intensité d’émission de NOx du ue dispositif garantie par le fabricant, exprimée en g/GJ, ou, à défaut, 26 g/GJ;
    Cx
    l’intensité d’émission de NOx de classification de la xe chaudière ou le xe four industriel, exprimée en g/GJ;
    t
    la te chaudière ou le te four industriel visé par la présente partie qui utilise la cheminée commune pendant l’essai et à l’égard duquel un événement déclencheur s’est produit, t allant de 1 à n, où n représente le nombre de telles chaudières ou de tels fours industriels;
    u
    le ue dispositif qui n’est pas visé par la présente partie, qui utilise la cheminée commune pendant l’essai, u allant de 1 à n, où n représente le nombre de tels dispositifs;
    x
    la xe chaudière ou le xe four industriel visé par la présente partie qui utilise la cheminée commune pendant l’essai et à l’égard duquel un événement déclencheur ne s’est pas produit, x allant de 1 à n, où n représente le nombre de telles chaudières ou de tels fours industriels.
  • Note marginale :Demande de renseignements

    (7) La personne responsable de la chaudière ou du four industriel qui détermine l’intensité d’émission de NOx conformément aux paragraphes (3), (5) ou (6) fournit au ministre, sur demande de celui-ci, les données justificatives utilisées pour déterminer le résultat de cette formule.

Essai en cheminée

Note marginale :Trois rondes d’essais

  •  (1) Un essai en cheminée consiste en trois rondes d’essais consécutives d’au moins trente minutes chacune, au moyen desquelles est déterminée l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel et qui sont effectuées au cours d’une période d’au plus quarante-huit heures.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Toutefois, si une ronde d’essai d’une durée de trente minutes ne peut être effectuée de façon sécuritaire et faisable sur le plan technique sans risque de dommage à l’équipement, chaque ronde dure aussi longtemps que possible de façon sécuritaire et faisable sur le plan technique sans risque de dommage à l’équipement.

  • Note marginale :Conditions de fonctionnement pour les essais

    (2) Les rondes d’essais sont effectuées dans les conditions suivantes :

    • a) lorsque la chaudière ou le four industriel fonctionne, au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction d’un combustible fossile gazeux;

    • b) la chaudière ou le four industriel fonctionne à au moins 60 % de sa capacité nominale ou, si cela n’est ni sécuritaire ni faisable sur le plan technique sans risque de dommage à l’équipement, au pourcentage le plus élevé de cette capacité de façon sécuritaire et faisable sur le plan technique sans risque de dommage à l’équipement;

    • c) la chaudière ou le four industriel est à l’état stable;

    • d) la chaudière ou le four industriel est doté d’un équipement préchauffant l’air et fonctionne avec de l’air préchauffé;

    • e) le type de combustibles fossiles gazeux — à savoir du gaz naturel ou un gaz de remplacement — introduits dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel reste inchangé.

Note marginale :Concentration en NOx et O2

  •  (1) Pour chaque ronde d’essais, la concentration en NOx des gaz de combustion de la chaudière ou du four industriel, exprimée en ppmvs, et leur concentration en O2, déterminée en volume sur une base sèche et exprimée en pourcentage, sont mesurées simultanément et conformément :

    • a) soit aux méthodes de l’EPA suivantes :

      • (i) [Abrogé, DORS/2025-229, art. 10]

      • (ii) pour la concentration en NOx, la méthode 7E de l’EPA,

      • (iii) pour la concentration en O2, la méthode 3A de l’EPA;

    • b) soit à la fois la méthode ASTM D6522-11 et, pour l’emplacement du port d’échantillonnage et de ses points de prélèvement, la méthode 1 de l’EPA ou la méthode 1A de l’EPA, selon celle de ces méthodes qui s’applique.

  • Note marginale :Exception — méthode A d’EC

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’emplacement du port d’échantillonnage et de ses points de prélèvement peut être déterminé conformément à la méthode A d’EC pour l’application de ce paragraphe.

Note marginale :Détermination de l’intensité d’émission de NOx

 L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel, exprimée en grammes par gigajoule, est déterminée de la façon ci-après pour chaque ronde d’essais, compte tenu des concentrations en NOx et en O2 mesurées conformément à l’article 28 :

  • a) soit selon le calcul des émissions par les facteurs F applicable prévu à l’annexe A du Code SMECE d’EC;

  • b) soit selon la formule suivante :

    (NOx × 1,88 × 10-3 × Dg)/Σi(Di × PCSi)

    où :

    NOx
    représente la concentration en NOx;
    Dg
    le débit du gaz de combustion, déterminé conformément à la méthode 4 de l’EPA ou à la méthode D d’EC et converti en débit sur une base sèche conformément à la méthode 2 de l’EPA ou à la méthode B d’EC, mesuré lors de l’essai et exprimé en mètres cubes par heure à 25 °C et à 101,325 kPa;
    Di
    le débit du ie combustible brûlé, exprimé en une unité donnée par heure pour un combustible solide ou liquide et en mètres cubes par heure à 25 °C et à 101,325 kPa pour un combustible gazeux;
    PCSi
    le pouvoir calorifique supérieur du ie combustible brûlé, et qui est :
    • a) dans le cas du gaz naturel de qualité commerciale, exprimé en gigajoules par m3 normalisé et :

      • (i) soit le pouvoir calorifique supérieur déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22,

      • (ii) soit 0,03793;

    • b) dans tout autre cas, déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22 et exprimé en gigajoules par unité de mesure utilisée dans la description de la variable Di;

    i
    le ie combustible brûlé, i allant de 1 à n, où n représente le nombre de ces combustibles.
 

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