Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)
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PARTIE 2Moteurs stationnaires à allumage commandé (suite)
Détermination de l’intensité d’émission de NOx (suite)
Essais de rendement (suite)
Note marginale :Port d’échantillonnage
71 (1) L’emplacement du port d’échantillonnage et de ses points de prélèvement dans le tuyau d’échappement, pour chaque ronde d’essais, est déterminé conformément à l’une des méthodes suivantes :
a) la méthode 1 de l’EPA ou la méthode 1A de l’EPA, selon le cas;
b) la méthode ASTM D6522-11;
c) la méthode A d’EC.
Note marginale :Moteur préexistant sans port d’échantillonnage
(2) Lorsqu’un moteur préexistant n’a pas de port d’échantillonnage conforme aux exigences de ces méthodes, chaque ronde d’essais remplit les conditions suivantes :
a) elle est effectuée à un point de prélèvement unique qui est situé au centre du tuyau d’échappement à une distance, à partir du moteur, d’au moins le double du diamètre du tuyau;
b) l’intensité d’émission de NOx du moteur est exprimée en ppmvs15%.
Note marginale :Système de post-traitement
(3) Lorsqu’un système de post-traitement est utilisé, une des règles ci-après s’applique :
a) l’emplacement du port d’échantillonnage décrit au paragraphe (1) est situé en aval de ce système;
b) pour l’application de l’alinéa (2)a), l’emplacement du point de prélèvement unique est situé en aval de ce système à une distance, à partir du système — et non du moteur —, d’au moins le double du diamètre du tuyau d’échappement.
Note marginale :Concentration en NOx
72 (1) La concentration en NOx des gaz d’échappement du moteur pour chaque ronde d’essais est déterminée conformément à l’une des méthodes suivantes :
a) la méthode 7 de l’EPA;
b) la méthode 7A de l’EPA;
c) la méthode 7C de l’EPA;
d) la méthode 7E de l’EPA;
e) la méthode 320 de l’EPA;
f) la méthode ASTM D6348-12e1;
g) la méthode ASTM D6522-11;
h) la méthode AP-77-3 d’EC.
Note marginale :Concentration en O2
(2) La concentration en O2 des gaz d’échappement du moteur pour chaque ronde d’essais est déterminée conformément à l’une des méthodes suivantes :
a) la méthode de l’EPA intitulée Method 3 — Gas Analysis for the Determination of Dry Molecular Weight qui figure à l’Appendix A-2 de la partie 60 du CFR;
b) la méthode 3A de l’EPA;
c) la méthode de l’EPA intitulée Method 3B — Gas Analysis for the Determination of Emission Rate Correction Factor or Excess Air qui figure à l’Appendix A-2 de la partie 60 du CFR;
d) la méthode ASTM D6522-11;
e) la méthode intitulée Flue and Exhaust Gas Analyses, publiée par l’American Society of Mechanical Engineers sous la référence ASME PTC 19.10-1981.
Note marginale :Teneur en humidité
(3) Pour chaque ronde d’essais, lorsque la concentration en NOx des gaz d’échappement du moteur est mesurée sur une base humide ou lorsque l’intensité d’émission de NOx du moteur est exprimée en grammes par kilowatt-heure, la teneur en humidité de ces gaz est déterminée conformément à l’une des méthodes suivantes :
a) la méthode 4 de l’EPA;
b) la méthode 320 de l’EPA;
c) la méthode ASTM D6348-12e1;
d) la méthode D d’EC.
Note marginale :Débit volumique
(4) Lorsque l’intensité d’émission de NOx du moteur est exprimée en grammes par kilowatt-heure, le débit volumique de ses gaz d’échappement est exprimé en mètres cubes par heure à 25 °C et à 101,325 kPa et déterminé conformément à l’une des méthodes suivantes :
a) la méthode 2 de l’EPA;
b) la méthode 19 de l’EPA;
c) la méthode B d’EC.
Note marginale :Mesure simultanée
(5) Lors de chaque ronde d’essais, les mesures ci-après sont prises simultanément au même point de prélèvement, conformément à l’article 71 :
a) la concentration en NOx des gaz d’échappement du moteur;
b) la concentration en O2 des gaz d’échappement du moteur;
c) la teneur en humidité des gaz d’échappement du moteur, le cas échéant;
d) le débit volumique des gaz d’échappement du moteur, le cas échéant.
Note marginale :ppmvs15%
73 Lorsque l’intensité d’émission de NOx du moteur est exprimée en ppmvs15%, elle est déterminée pour chaque ronde d’essais selon la formule suivante :
5,9Cs/(20,9 – %O2)
où :
- Cs
- représente la concentration en NOx des gaz d’échappement du moteur, déterminée conformément au paragraphe 72(1) à un pourcentage d’oxygène donné (%O2) et exprimée en ppmvs;
- %O2
- la valeur représentant le pourcentage d’oxygène des gaz d’échappement du moteur, déterminée en volume sur une base sèche, calculée sur la base de la concentration en O2 déterminée conformément au paragraphe 72(2).
Note marginale :g/kWh
74 (1) Lorsque l’intensité d’émission de NOx du moteur est exprimée en grammes par kilowatt-heure, elle est déterminée pour chaque ronde d’essais selon la formule suivante :
(1,88 × 10-3 × C × Q × T)/TF
où :
- C
- représente la concentration en NOx des gaz d’échappement du moteur, déterminée conformément au paragraphe 72(1) à un pourcentage d’oxygène donné (%O2) et exprimée en parties par million en volume;
- Q
- le débit volumique des gaz d’échappement du moteur, déterminé conformément au paragraphe 72(4) et exprimé en mètres cubes par heure ;
- T
- la durée de la ronde d’essais, exprimée en heures arrêtées à la deuxième décimale;
- TF
- le travail au frein du moteur durant la ronde d’essais, exprimé en kilowatt-heures.
Note marginale :Base sèche ou humide
(2) Les variables C et Q de la formule prévue au paragraphe (1) sont exprimées sur la même base — sèche ou humide.
Note marginale :Intensité d’émission de NOx — moyenne
75 L’intensité d’émission de NOx du moteur déterminée au moyen d’un essai de rendement est la moyenne des trois déterminations de son intensité d’émission de NOx — une détermination pour chaque ronde d’essais.
Note marginale :Intensité d’émission de NOx — jours réputés
76 La moyenne visée à l’article 75 est réputée être l’intensité d’émission de NOx du moteur pour les jours suivants :
a) le jour où l’essai de rendement est effectué;
b) chaque jour subséquent jusqu’à ce que l’intensité d’émission de NOx soit déterminée au moyen d’un autre essai de rendement.
Note marginale :Essai de rendement
77 En plus de l’essai de rendement mentionné à l’article 69, un essai de rendement d’un moteur à utilisation régulière est effectué dans les délais ci-après pour déterminer son intensité d’émission de NOx, exprimée en ppmvs15% ou en grammes par kilowatt-heure :
a) s’agissant d’un moteur moderne doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 75 kW, dans les douze mois qui suivent la première heure de fonctionnement du moteur après que celui-ci soit devenu pour la première fois un moteur à utilisation régulière;
b) dans les douze mois qui suivent la première application de l’un des articles 57 à 59 à l’égard du moteur;
c) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle une personne est devenue propriétaire d’un moteur assujetti à la limite d’intensité d’émission de NOx prévue à l’un des articles 54 et 57 à 59, si les conditions ci-après sont remplies :
(i) la personne n’a pas consigné les renseignements mentionnés à l’alinéa 100i) et à l’article 6 de l’annexe 10 relatifs à l’essai de rendement le plus récent effectué, le cas échéant, sur le moteur,
(ii) cette date est :
(A) soit antérieure de moins de quatre-vingt-dix jours à la fin de la période de douze mois prévue aux alinéas a) ou b),
(B) soit postérieure à la fin de cette période de douze mois;
d) avant l’attribution au titre du paragraphe 67(1), par toute personne responsable, d’une valeur d’émission de NOx différente de la valeur d’émission de NOx par défaut mentionnée au paragraphe 66(2), si l’une des conditions ci-après est remplie :
(i) la valeur d’émission de NOx que la personne responsable entend attribuer est inférieure à l’intensité d’émission de NOx déterminée au moyen de l’essai de rendement le plus récent effectué sur le moteur,
(ii) la personne responsable n’a pas consigné les renseignements mentionnés à l’alinéa 100i) et à l’article 6 de l’annexe 10 relatifs à l’essai de rendement le plus récent effectué sur le moteur.
Note marginale :Essai de rendement subséquent
78 Le moteur doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 375 kW sur lequel des essais de rendement ont été effectués au titre de l’article 77 ou du présent article doit faire l’objet d’un essai de rendement subséquent pour en déterminer l’intensité d’émission de NOx, exprimée en ppmvs15% ou en grammes par kilowatt-heure, dans les délais suivants :
a) pour un moteur à mélange pauvre, avant la fin des 17 520 heures de fonctionnement depuis le plus récent de ces essais de rendement ou trente-six mois après celui-ci, selon celle de ces périodes qui se termine avant l’autre;
b) pour un moteur à mélange riche :
(i) avant la fin des 8 760 heures de fonctionnement depuis le plus récent de ces essais de rendement ou trente-six mois après celui-ci, selon celle de ces périodes qui se termine avant l’autre, dans le cas où la concentration en NOx des gaz d’échappement — déterminée au titre de l’article 89 au moyen d’au moins une vérification des émissions effectuée au cours de chaque période de quatre-vingt-dix jours conformément à l’alinéa 79b) — ne dépasse pas la limite d’intensité de NOx applicable au moteur, exprimée en ppmvs15%,
(ii) avant la fin des 4 380 heures de fonctionnement depuis le plus récent de ces essais de rendement ou neuf mois après celui-ci, selon celle de ces périodes qui se termine avant l’autre, dans tout autre cas.
Vérifications des émissions
Note marginale :Délais pour certains moteurs
79 Pour déterminer la concentration en NOx des gaz d’échappement, une vérification des émissions est effectuée dans les délais suivants :
a) s’agissant d’un moteur à mélange pauvre doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 375 kW :
(i) d’une part, dans les 365 jours qui suivent l’attribution d’une valeur d’émission par défaut au moteur au titre du paragraphe 66(1),
(ii) d’autre part, dans les 365 jours qui suivent l’essai de rendement le plus récent effectué sur le moteur au titre des articles 77 ou 78 ou la vérification des émissions la plus récente effectuée sur le moteur au titre du présent article;
b) s’agissant d’un moteur à mélange riche visé au sous-alinéa 78b)(i), dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’essai de rendement le plus récent effectué sur le moteur au titre des articles 77 ou 78 ou la vérification des émissions la plus récente effectuée sur le moteur au titre du présent article.
Note marginale :Utilisation d’un analyseur électrochimique
80 (1) Toute vérification des émissions des moteurs est effectuée au moyen d’un analyseur électrochimique.
Note marginale :Analyseur électrochimique
(2) L’analyseur électrochimique remplit les conditions suivantes :
a) il est capable de mesurer simultanément les concentrations de chacun des gaz ci-après dans les gaz d’échappement des moteurs, au moyen d’une cellule électrochimique pour chaque gaz :
(i) O2, CO et NO, pour les moteurs suivants :
(A) les moteurs à mélange riche équipés d’un convertisseur catalytique à trois voies,
(B) les moteurs dont les NOx dans les gaz d’échappement sont composés d’au plus 10 % de NO2, sur la base des résultats de l’essai de rendement le plus récent effectué sur le moteur,
(ii) O2, CO, NO et NO2, pour tout autre moteur;
b) sa résolution, selon les spécifications du fabricant, est d’au plus :
(i) 1 ppm, pour le CO, le NO et, le cas échéant, le NO2,
(ii) 0,1 %, pour l’O2;
c) il est équipé d’un dispositif de surveillance de la température de la cellule électrochimique du NO.
Note marginale :Contrôle d’erreur d’étalonnage et réponses d’interférence
81 Avant d’utiliser pour la première fois un analyseur électrochimique pour effectuer une vérification des émissions d’un moteur, il est effectué à la fois :
a) une série de contrôles d’erreur d’étalonnage initiale des cellules de l’analyseur conformément à l’article 83;
b) une détermination initiale des réponses d’interférence du CO et du NO des cellules de l’analyseur conformément à l’article 84, pour chaque contrôle d’erreur d’étalonnage de la série.
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