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Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

ANNEXE 6(article 4, sous-alinéa 14(1)a)(i), article 40 et alinéas 43(1)a) à f))Rapport initial (chaudières et fours industriels) — renseignements à fournir

  • 1 Les renseignements ci-après concernant la personne responsable :

    • a) la mention du fait qu’elle est un propriétaire ou un exploitant, ou les deux, de la chaudière ou du four industriel, ainsi que ses nom et adresse municipale;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, le cas échéant, et adresse électronique de son agent autorisé;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, le cas échéant, et adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé.

  • 2 Les renseignements ci-après concernant l’installation dans laquelle la chaudière ou le four industriel est situé :

    • a) son adresse municipale ou, à défaut d’une telle adresse, ses latitude et longitude;

    • b) le numéro d’identification qui lui a été attribué par le ministre pour l’inventaire national des rejets polluants établi en application de l’article 48 de la Loi, ainsi que le numéro d’identification provincial qui lui a été attribué, le cas échéant;

    • c) la mention de l’alinéa du paragraphe 5(2) du présent règlement qui la décrit.

  • 3 Les renseignements ci-après concernant la chaudière ou le four industriel, s’ils diffèrent de ceux contenus dans le rapport le plus récent que la personne responsable a remis au ministre :

    • a) pour chaque personne responsable de la chaudière ou du four industriel autre que la personne responsable mentionnée à l’alinéa 1a), le cas échéant :

      • (i) ses nom et adresse municipale,

      • (ii) la mention du fait qu’elle en est un propriétaire ou un exploitant, ou les deux;

    • b) la mention du fait qu’il s’agit d’une chaudière ou d’un four industriel;

    • c) le nom de son fabricant, son numéro de série, sa marque et son modèle;

    • d) sa capacité nominale;

    • e) son identifiant au sein de l’installation où il est situé, le cas échéant;

    • f) la date de sa mise en service ou, le cas échéant, de sa remise en service;

    • g) dans le cas où la date de mise en service de la chaudière ou du four industriel est au plus tard trois mois après la date de l’enregistrement du présent règlement, la mention du fait que la chaudière ou le four est préfabriqué, le cas échéant;

    • h) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70 ayant fait l’objet d’une modification importante, la description de cette modification, y compris le numéro de série du brûleur qui a été remplacé, le cas échéant;

    • i) dans le cas de la chaudière moderne dont la détermination du rendement thermique a été effectuée conformément à l’article 18 du présent règlement, le résultat de chaque détermination et la date de celle-ci;

    • j) dans le cas du four industriel moderne dont la détermination de l’écart entre la température de l’air préchauffé et celle de l’air ambiant a été effectuée conformément à l’article 24 du présent règlement, le résultat de chaque détermination et la date de celle-ci;

    • k) dans le cas de la chaudière ou du four industriel dont l’intensité d’émission de NOx est déterminée lors d’un essai initial au moyen d’un ou plusieurs essais en cheminée visés à l’alinéa 33(2)a) ou au sous-alinéa 33(2)b)(i) du présent règlement, pour l’essai en cheminée dont le résultat est la détermination de l’intensité d’émission de NOx la plus élevée et pour celui dont le résultat est la détermination de l’intensité d’émission de NOx la plus récente au cours de la période de référence ou de chaque période de cette période de référence applicable visée au paragraphe 33(5) du présent règlement, respectivement :

      • (i) l’intensité d’émission de NOx ainsi déterminée,

      • (ii) la date de l’essai,

      • (iii) la confirmation que chaque ronde d’essais a été effectuée pendant que la chaudière ou le four industriel remplit les conditions prévues aux alinéas 27(2)a) à e) du présent règlement,

      • (iv) pour la chaudière ou le four industriel modernes, la mention du fait que le type de combustible fossile gazeux brûlé lors de l’essai était du gaz naturel ou un gaz de remplacement,

      • (v) la méthode utilisée lors de l’essai pour mesurer la concentration en NOx visée au paragraphe 28(1) du présent règlement et, si une règle de remplacement approuvée aux termes du paragraphe 113(1) du présent règlement a été utilisée pour remplacer une règle prévue par cette méthode, la mention de cette règle de remplacement telle qu’elle a été approuvée et de la règle remplacée;

    • l) dans le cas de la chaudière ou du four industriel dont l’intensité d’émission de NOx est déterminée au moyen d’un essai SMECE lors d’un essai initial visé à l’alinéa 33(2)a) ou au sous-alinéa 33(2)b)(ii) du présent règlement :

      • (i) pour chaque période de calcul au cours de la période de référence :

        • (A) la date et l’heure du début de la période de calcul,

        • (B) le nombre d’heures de la période de calcul,

        • (C) la confirmation que pour chacune de ces heures au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel provient de l’introduction d’un combustible fossile gazeux,

        • (D) pour la chaudière ou le four industriel modernes, la mention du fait que le type de combustible fossile gazeux brûlé était du gaz naturel ou un gaz de remplacement,

        • (E) l’intensité d’émission de NOx, à savoir la plus élevée des moyennes horaires mobiles établie,

      • (ii) la mention du fait que le Code SMECE d’EC ou le Code SMECE de l’Alberta a été utilisé et si une règle de remplacement approuvée au titre du paragraphe 113(1) du présent règlement a été utilisée pour remplacer une règle prévue par cette méthode de référence des SMECE, la mention de cette règle de remplacement telle qu’elle a été approuvée et de la règle remplacée,

      • (iii) dans le cas de l’essai initial visé à l’alinéa 33(2)a), le nom du fabricant de l’autre chaudière ou de l’autre four industriel sur lequel l’essai SMECE visé à l’alinéa 26(2)b) a été effectué, ainsi que son numéro de série, sa marque, son modèle et, le cas échéant, son identifiant au sein de l’installation où cette autre chaudière ou cet autre four industriel est situé.

 

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