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Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

PARTIE 1Chaudières et fours industriels (suite)

Quantification

Éléments des exigences

Note marginale :Apport énergétique provenant de combustibles fossiles gazeux

 Le pourcentage de l’apport énergétique dans la chambre de combustion d’une chaudière ou d’un four industriel qui provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux, pour une heure donnée pendant que la chaudière ou le four industriel est à l’état stable, est déterminé selon la formule suivante :

(Egnc + Ecfg)/(Egnc + Ecfg + Ea + Es) × 100

où :

Egnc
représente l’apport énergétique provenant de l’introduction de gaz naturel de qualité commerciale, déterminé pour cette heure selon la formule suivante :

Qgnc × PCSgnc

où :

Qgnc
représente la quantité de gaz naturel de qualité commerciale brûlé pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés;
PCSgnc
le pouvoir calorifique supérieur du gaz naturel de qualité commerciale brûlé pendant cette heure, exprimé en gigajoules par m3 normalisé, ce pouvoir étant :
  • a) soit déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;

  • b) soit 0,03793;

Ecfg
l’apport énergétique provenant de l’introduction de combustibles fossiles gazeux autres que le gaz naturel de qualité commerciale, pour cette heure, déterminé selon la formule suivante :

Qcfg × PCScfg

où :

Qcfg
représente la quantité de combustibles fossiles gazeux, autre que le gaz naturel de qualité commerciale, brûlés pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés;
PCScfg
le pouvoir calorifique supérieur des combustibles fossiles gazeux, autres que le gaz naturel de qualité commerciale, brûlés pendant cette heure, exprimé en gigajoules par m3 normalisé, déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22,
Ea
l’apport énergétique provenant de l’introduction de combustibles autres que les combustibles fossiles gazeux, pour cette heure, déterminé selon la formule suivante :

Σi(Qi × PCSi)

où :

Qi
représente la quantité du ie combustible, autre qu’un combustible fossile gazeux, brûlé pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée dans une unité de mesure donnée;
PCSi
le pouvoir calorifique supérieur du ie combustible, autre qu’un combustible fossile gazeux, brûlé pendant cette heure, exprimé en gigajoules par cette unité de mesure donnée, ce pouvoir étant :
  • a) soit déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;

  • b) soit le pouvoir calorifique supérieur par défaut figurant à la colonne 2 du tableau applicable de l’annexe 3, pour le type de combustible figurant à la colonne 1;

i
le ie combustible brûlé autre qu’un combustible fossile gazeux, i allant de 1 à n, où n représente le nombre de ces combustibles;
Es
l’apport énergétique provenant d’une source autre que la combustion d’un combustible dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel pendant cette heure, exprimé en gigajoules et déterminé selon les règles de l’art de l’ingénierie généralement reconnues.

Type de gaz

Note marginale :Pourcentage de méthane

  •  (1) Le pourcentage de méthane dans les combustibles fossiles gazeux introduits dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel, pour une heure donnée, est déterminé sous forme de moyenne pondérée, par volume, selon la formule suivante :

    [(CH4 gn × Qgn) + (CH4 remp × Qremp)] × 100/(Qgn + Qremp)

    où :

    CH4 gn
    représente la concentration en méthane du gaz naturel introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, déterminée conformément au paragraphe (2) et exprimée sous forme de fraction décimale;
    Qgn
    la quantité de gaz naturel introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés;
    CH4 remp
    la concentration en méthane du gaz de remplacement introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, déterminée conformément au paragraphe (2) et exprimée sous forme de fraction décimale;
    Qremp
    la quantité de gaz de remplacement introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés.
  • Note marginale :Gaz introduit dans la chambre de combustion

    (2) La concentration en méthane des combustibles fossiles gazeux introduits dans la chambre de combustion est :

    • a) dans le cas du gaz naturel de qualité commerciale :

      • (i) soit déterminée conformément à la méthode ASTM D1945-03 ou à la méthode ASTM D1946-90,

      • (ii) soit égale à 95 %;

    • b) dans le cas des autres combustibles fossiles gazeux, déterminée conformément à la méthode ASTM D1945-03 ou à la méthode ASTM D1946-90, selon celle qui s’applique.

Note marginale :Fixation du PCS du gaz naturel de qualité commerciale

 Lorsque, en application du sous-alinéa 16(2)a)(ii), la concentration en méthane du gaz naturel de qualité commerciale introduit dans la chambre de combustion est égale à 95 %, le pouvoir calorifique supérieur du gaz naturel de qualité commerciale est , pour l’application de l’alinéa 29b), égal à 0,03793, conformément au sous-alinéa a)(ii) de la description de la variable PCSi de la formule prévue à cet alinéa.

Rendement thermique

Note marginale :Chaudière moderne

 Le rendement thermique d’une chaudière moderne pour une journée donnée est déterminé selon la formule suivante :

100% – Pgcs – Pe – Prc – Pa

où :

Pgcs
représente le pourcentage de perte de rendement thermique attribuée à l’énergie thermique du gaz de combustion déterminé sur une base sèche pour une heure de cette journée et conformément à l’article 19;
Pe
le pourcentage de perte de rendement thermique attribuée à l’énergie thermique de l’eau dans le gaz de combustion pour une heure de cette journée, déterminé conformément à l’article 20;
Prc
le pourcentage de perte de rendement thermique attribuée au rayonnement et à la convection des surfaces de la chaudière pour une heure de cette journée, à savoir :
  • a) pour la chaudière aquatubulaire, le pourcentage :

    • (i) figurant à la colonne 2, 3 ou 4 de l’annexe 4, selon le cas, si la chaudière fonctionne pendant cette heure respectivement à 100 %, à 80 % ou à 60 % de sa capacité nominale, pour la capacité figurant à la colonne 1 et pour ce pourcentage,

    • (ii) obtenu par interpolation linéaire à partir de ce qui suit :

      • (A) les valeurs figurant dans deux lignes consécutives de la colonne 1 de l’annexe 4, si la capacité nominale de la chaudière est comprise entre ces valeurs,

      • (B) les pourcentages de perte de rendement thermique figurant, selon le cas :

        • (I) aux colonnes 2 et 3 de l’annexe 4, si le pourcentage de capacité nominale auquel la chaudière fonctionne est compris entre 100 % et 80 %,

        • (II) aux colonnes 3 et 4 de cette annexe, si le pourcentage de capacité nominale auquel la chaudière fonctionne pendant cette heure est compris entre 80 % et 60 %;

  • b) pour la chaudière ignitubulaire, 0,5 %;

  • c) pour toute autre chaudière, 1 %;

Pa
le pourcentage de perte de rendement thermique attribuée à d’autres sources, qui est réputé être de 0,1 %.

Note marginale :Détermination de Pgcs

 La variable Pgcs de la formule prévue à l’article 18 est déterminée, pour une heure de la journée en cause, selon la formule suivante :

1,005 × (Tg – Ti)/PCSm × Mg × 100

où :

Tg
représente la température moyenne du gaz de combustion pendant cette heure, mesurée dans la cheminée et exprimée en degrés Celsius;
Ti
la température moyenne de l’air introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, exprimée en degrés Celsius;
PCSm
le pouvoir calorifique supérieur du combustible brûlé pendant cette heure, exprimée selon la masse en kilojoules par kilogramme (kJ/kg), à savoir :
  • a) dans le cas du gaz naturel de qualité commerciale :

    • (i) soit le pouvoir calorifique supérieur déterminé au moyen de l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22,

    • (ii) soit 51 800 kJ/kg;

  • b) dans le cas des autres combustibles, la moyenne pondérée du pouvoir calorifique supérieur de chaque combustible brûlé pendant cette heure, exprimée selon la masse en kilojoules par kilogramme et déterminée conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;

Mg
le rapport moyen de la masse du gaz de combustion et de la masse du combustible brûlé pendant cette heure, exprimé en kilogrammes par kilogramme et déterminé selon la formule suivante :

0,962 × [1 + %O2/(20,9 – %O2)] × Ms

où :

%O2
représente le pourcentage d’oxygène dans le gaz de combustion, mesuré en volume sur une base sèche, déterminé conformément à la méthode 3A de l’EPA ou à la méthode ASTM D6522-11;
Ms
le rapport de la masse stœchiométrique du gaz de combustion et de la masse du combustible brûlé, exprimé en kg/kg, à savoir :
  • a) dans le cas du gaz naturel de qualité commerciale :

    • (i) soit le rapport déterminé conformément à l’alinéa b),

    • (ii) soit 15,3 kg/kg;

  • b) dans le cas des autres combustibles brûlés, le rapport déterminé selon la formule suivante :

    12,492C + 26,296H + N + 5,305S – 3,313O

    où la concentration de chaque constituant ci-après du combustible brûlé est déterminée conformément aux paragraphes 23(1) et (2) et :

    C
    représente la concentration en carbone du combustible brûlé, exprimée en kilogrammes de carbone par kilogramme de ce combustible;
    H
    la concentration en hydrogène du combustible brûlé, exprimée en kilogrammes d’hydrogène par kilogramme de ce combustible;
    N
    la concentration en azote du combustible brûlé, exprimée en kilogrammes d’azote par kilogramme de ce combustible;
    S
    la concentration en soufre du combustible brûlé, exprimée en kilogrammes de soufre par kilogramme de ce combustible;
    O
    la concentration en oxygène du combustible brûlé, exprimée en kilogrammes d’oxygène par kilogramme de ce combustible.

Note marginale :Détermination de Pe

 La variable Pe de la formule prévue à l’article 18 est déterminée, pour une heure de la journée en cause, selon la formule suivante :

8,94H × [2450 + 1,989(Tg – Ti)]/PCSm × 100

où :

H
représente la concentration en hydrogène du combustible brûlé, pour cette heure, exprimée en kilogrammes d’hydrogène par kilogramme de combustible, et qui est :
  • a) dans le cas du gaz naturel de qualité commerciale :

    • (i) soit une moyenne pondérée calculée sur la base de la détermination de la concentration de chaque constituant de ce gaz naturel de qualité commerciale, exprimée en kilogrammes par kilogramme, conformément à la méthode ASTM D1945-03 ou à la méthode ASTM D1946-90,

    • (ii) soit 0,237 kg/kg;

  • b) dans le cas des autres combustibles, déterminée conformément aux paragraphes 23(1) et (2);

Tg
la température moyenne du gaz de combustion pendant cette heure, mesurée dans la cheminée et exprimée en degrés Celsius;
Ti
la température moyenne de l’air introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, exprimée en degrés Celsius;
PCSm
le pouvoir calorifique supérieur du combustible brûlé pendant cette heure, exprimé selon la masse en kilojoules par kilogramme, à savoir :
  • a) dans le cas du gaz naturel de qualité commerciale :

    • (i) soit le pouvoir calorifique supérieur déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22,

    • (ii) soit 51 800 kJ/kg;

  • b) dans le cas des autres combustibles, la moyenne pondérée du pouvoir calorifique supérieur de chaque combustible introduit dans la chambre de combustion , exprimée selon la masse en kilojoules par kilogramme et déterminée conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22.

Note marginale :Gaz naturel de qualité commerciale — déterminé ou prévu

 Les valeurs, pour le gaz naturel de qualité commerciale, de la variable PCSm des formules prévues aux articles 19 et 20, de la variable Ms de la formule prévue à l’article 19 et de la variable H de la formule prévue à l’article 20 sont toutes déterminées :

  • a) soit conformément à ce qui suit :

    • (i) pour la variable H, sous forme de moyenne pondérée calculée sur la base des déterminations effectuées conformément à l’une des méthodes ASTM mentionnées au sous-alinéa a)(i) de la description de cette variable,

    • (ii) pour la variable PCSm, conformément au sous-alinéa a)(i) de la description de cette variable,

    • (iii) pour la variable Ms, selon la formule prévue à l’alinéa b) de la description de cette variable;

  • b) soit selon le rapport applicable prévu à la description des variables H, PCSm et Ms, respectivement.

 

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