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Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

ANNEXE 9(article 45, alinéas 64(4)b) et 94(3)a) et paragraphe 97(6))Registre des moteurs — renseignements à fournir

  • 1 Les renseignements ci-après concernant toute personne responsable qui enregistre un moteur dans le registre des moteurs, demande l’attribution d’un identifiant alphanumérique unique à un moteur ou remplace un moteur préexistant par une unité de remplacement appartenant à son groupe :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse électronique de son agent autorisé;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé;

    • d) la mention du fait que la personne responsable a effectué le choix visé au paragraphe 61(1) du présent règlement et la date à laquelle elle l’a effectué, le cas échéant;

    • e) la mention du fait que la personne responsable a révoqué le choix au titre du paragraphe 62(1) du présent règlement et la date de la remise de l’avis de révocation, le cas échéant.

  • 2 Les renseignements ci-après concernant l’installation dans laquelle le moteur ou l’unité de remplacement est situé :

    • a) son adresse municipale ou, à défaut d’une telle adresse, ses latitude et longitude;

    • b) le numéro d’identification qui lui a été attribué par le ministre pour l’inventaire national des rejets polluants établi en application de l’article 48 de la Loi, ainsi que le numéro d’identification provincial qui lui a été attribué, le cas échéant;

    • c) pour un moteur moderne, la mention de l’alinéa du paragraphe 46(4) du présent règlement qui la décrit;

    • d) pour un moteur préexistant, la mention qu’il s’agit d’une installation d’exploitation pétrolière et gazière autre qu’une raffinerie d’asphalte.

  • 3 Les renseignements ci-après concernant le moteur ou l’unité de remplacement, selon le cas :

    • a) la mention du fait que la personne responsable visée à l’article 1 en est le propriétaire ou l’exploitant, ou les deux;

    • b) les renseignements suivants :

      • (i) si la personne responsable est devenue propriétaire du moteur à compter de la date de l’enregistrement du présent règlement, la date à laquelle elle en est devenue propriétaire,

      • (ii) si la personne responsable est devenue propriétaire du moteur avant la date de l’enregistrement du présent règlement, la mention du fait qu’elle en était propriétaire avant cette date;

    • c) pour chaque personne responsable du moteur ou de l’unité de remplacement, autre que celle mentionnée à l’article 1 :

      • (i) ses nom et adresse municipale,

      • (ii) la mention du fait qu’elle en est le propriétaire ou l’exploitant, ou les deux;

    • d) son numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, son identifiant alphanumérique unique;

    • e) sa marque et son modèle;

    • f) dans le cas d’un moteur, la mention du fait qu’il s’agit d’un moteur préexistant ou moderne;

    • g) dans le cas d’un moteur, la mention du fait qu’il s’agit d’un moteur à faible utilisation ou d’un moteur à utilisation régulière;

    • h) sa puissance au frein nominale, exprimée en kilowatts;

    • i) dans le cas d’un moteur, son type parmi les suivants :

      • (i) deux temps à mélange pauvre,

      • (ii) deux temps à mélange riche,

      • (iii) quatre temps à mélange pauvre,

      • (iv) quatre temps à mélange riche;

    • j) le type de technologie antipollution dont il est équipé, le cas échéant, et, si une telle technologie antipollution est mise en place sur le moteur après le 31 mars 2020, la date de cette mise en place;

    • k) dans le cas d’un moteur moderne, la date de sa mise en fonctionnement;

    • l) dans le cas d’un moteur préexistant :

      • (i) la date à laquelle il a été désigné comme appartenant au groupe de la personne responsable,

      • (ii) s’il y a lieu, la date à laquelle ce moteur préexistant a cessé d’appartenir au groupe de la personne responsable;

    • m) dans le cas de l’unité de remplacement :

      • (i) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique du moteur préexistant qui a été remplacé par celle-ci,

      • (ii) la date à laquelle ce moteur préexistant a cessé d’appartenir au groupe de la personne responsable,

      • (iii) le nombre d’heures au cours des trente-six mois précédant la date visée au sous-alinéa (ii) pendant lesquelles ce moteur préexistant a fonctionné alors qu’il appartenait au groupe,

      • (iv) la mention du fait qu’il s’agit d’un moteur moderne, d’un moteur électrique ou d’une turbine à combustion;

    • n) dans le cas où le groupe de la personne responsable visée à l’article 1 est assujetti à l’article 59 du présent règlement, la mention du fait que le moteur appartient au sous-ensemble visé à cet article;

    • o) dans le cas où la personne responsable visée à l’article 1 est assujettie à la limite prévue à l’article 60 du présent règlement :

      • (i) l’identifiant du sous-groupe auquel le moteur ou l’unité de remplacement appartient et la date à laquelle il a été désigné comme appartenant à ce sous-groupe,

      • (ii) pour le moteur dont la valeur d’émission de NOx par défaut est celle mentionnée au sous-alinéa 66(2)a)(i) du présent règlement, la mention du fait que les conditions prévues aux divisions 66(2)a)(i)(A) à (C) sont remplies,

      • (iii) pour le moteur dont la valeur d’émission de NOx attribuée aux termes du paragraphe 67(1) du présent règlement est différente de sa valeur d’émission de NOx par défaut mentionnée au paragraphe 66(2) du présent règlement :

        • (A) la valeur d’émission de NOx qui lui est attribuée,

        • (B) la mention du fait que :

          • (I) cette valeur d’émission de NOx est supérieure à l’intensité d’émission de NOx déterminée au moyen de l’essai de rendement le plus récent effectué sur ce moteur,

          • (II) la personne responsable a consigné les renseignements mentionnés aux sous-alinéas 100i)(i) à (iii) du présent règlement et à l’article 6 de l’annexe 10, concernant cet essai de rendement le plus récent effectué.

  • 4 Les renseignements ci-après concernant chaque sous-groupe que la personne responsable a constitué aux termes de l’article 65 du présent règlement :

    • a) son identifiant;

    • b) l’unité de mesure — ppmvs15% ou grammes par kilowatt-heure — utilisée pour exprimer la valeur d’émission de NOx des moteurs préexistants et unités de remplacement appartenant au sous-groupe.

 

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