Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures
ANNEXE 12(paragraphe 110(2))Rapport du vérificateur — renseignements à fournir
1 Les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne responsable.
2 Pour chaque SMECE utilisé pour déterminer, pour l’application de la partie 1 du présent règlement, l’intensité d’émission de NOx d’une ou de plusieurs chaudières ou d’un ou plusieurs four industriels situés dans une installation ou pour déterminer, pour l’application de l’article 106 du présent règlement, la quantité d’émissions d’un ou plusieurs fours situés dans une cimenterie :
a) l’identifiant de chacune de ces chaudières ou de chacun de ces fours industriels au sein de l’installation où il est situé ou l’identifiant de chacun de ces fours au sein de la cimenterie où il est situé;
b) les renseignements ci-après concernant l’installation ou la cimenterie :
(i) son adresse municipale ou, à défaut d’une telle adresse, ses latitude et longitude,
(ii) le numéro d’identification qui lui a été attribué par le ministre pour l’inventaire national des rejets polluants établi en application de l’article 48 de la Loi, ainsi que, dans le cas de l’installation, le numéro d’identification provincial qui lui a été attribué, le cas échéant,
(iii) dans le cas d’une installation où est situé une chaudière ou un four industriel, l’indication de l’alinéa du paragraphe 5(2) du présent règlement qui la décrit.
3 Les nom, adresse municipale, numéro de téléphone, adresse électronique et titres de compétence du vérificateur.
4 La date de la vérification.
5 Les procédures utilisées par le vérificateur pour évaluer les éléments suivants :
a) si la personne responsable a utilisé le SMECE conformément, selon le cas :
(i) au Manuel d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité visé à la section 6 du Code SMECE d’EC,
(ii) au Quality Assurance Plan visé à la section 5.1 du Code SMECE de l’Alberta;
b) si la personne responsable s’est conformée à la méthode de référence des SMECE;
c) la conformité du SMECE aux spécifications de la méthode de référence des SMECE et en particulier si les résultats de chaque essai d’exactitude relative et de chaque essai d’erreur systématique de la vérification de l’exactitude relative (VER) pour les douze mois précédant la vérification sont inférieurs ou égaux à la limite applicable prévue par cette méthode.
6 Une déclaration du vérificateur indiquant si, à son avis, la personne responsable s’est conformée à la méthode de référence des SMECE et en particulier si :
a) le SMECE est conforme aux spécifications qui y sont prévues;
b) les résultats de chaque essai d’exactitude relative et de chaque essai d’erreur systématique de la vérification de l’exactitude relative (VER), pour les douze mois précédant la vérification par le vérificateur, sont inférieurs ou égaux à la limite applicable prévue par la méthode de référence des SMECE;
c) la personne responsable a élaboré un Manuel d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité conforme à la section 6 du Code SMECE d’EC ou un Quality Assurance Plan conforme à la section 5.1 du Code SMECE de l’Alberta et, le cas échéant, à la fois :
(i) la personne responsable a mis en oeuvre le manuel ou le plan,
(ii) cette mise en oeuvre permet l’obtention de données générées par le SMECE qui sont complètes, exactes et précises,
(iii) le manuel ou le plan a été mis à jour conformément à la méthode de référence des SMECE.
7 Toute recommandation du vérificateur visant à améliorer le SMECE ou le fonctionnement de celui-ci.
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