Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques
Note marginale :Nouvelle détermination après le choix au titre du sous-al. 34(1)b)(vi)
36 (1) L’intensité d’émission de NOx de classification de la chaudière ou du four industriel à laquelle une intensité d’émission de NOx de classification de 80 g/GJ a été assignée au titre du sous-alinéa 34(1)b)(vi) peut, au plus tard le 31 décembre 2022, être déterminée à nouveau au cours de la période de référence visée au paragraphe (3).
Note marginale :Essai en cheminée ou SMECE
(2) La nouvelle détermination est effectuée au moyen :
a) soit d’un essai en cheminée;
b) soit d’un essai SMECE, la nouvelle détermination étant la plus élevée des moyennes horaires mobiles établie pour chaque période de calcul — au cours de la période de référence — comptant au moins 2 880 heures.
Note marginale :Période de référence
(3) La période de référence pour la nouvelle détermination commence à la date de l’enregistrement du présent règlement et se termine à la date fixée par toute personne responsable de la chaudière ou du four industriel.
Note marginale :Nouvelle détermination — intensité d’émission de NOx
(4) L’intensité d’émission de NOx de classification déterminée à nouveau au titre des paragraphes (1) à (3) remplace l’intensité d’émission de NOx de classification de 80 g/GJ assignée au titre du sous-alinéa 34(1)b)(vi).
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